Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marthe X..., demeurant à Buxières les Clefmont (52240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 560 F en raison du préjudice résultant pour elle du retard apporté dans les opérations de remembrement de la commune de Buxières les Clefmont ( Haute Marne) privant la requérante de la jouissance d'un verger,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions des 29 octobre 1975, 1er avril 1977 et 25 juin 1979, respectivement annulées par jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date des 16 novembre 1976, 29 mai 1978 et 1er juillet 1980, la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne a, à trois reprises, rejeté la réclamation de Mlle X... tendant à la réattribution d'un verger clos de murs dont elle est propriétaire dans la commune de Buxières les Clefmont ; que c'est seulement par une décision du 10 octobre 1980 que la commission départementale a réattribué à Mlle X... la parcelle litigieuse ; que l'illégalité de ces décisions successives de la commission départementale, qui avait l'obligation de réattribuer ledit verger à la requérante dès sa demande initiale en application de l'article 20 du code rural, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des chefs de préjudice subis par Mlle X... en accordant à l'intéressée la somme de 10 000 F ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 7 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la sommede 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.