La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°46695

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 46695


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marthe X..., demeurant à Buxières les Clefmont (52240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 560 F en raison du préjudice résultant pour elle du retard apporté dans les opérations de remembrement de la commune de Buxières les Clefmont ( Haute Marne) privant la requérante de la jouiss

ance d'un verger,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Marthe X..., demeurant à Buxières les Clefmont (52240), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 7 septembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 560 F en raison du préjudice résultant pour elle du retard apporté dans les opérations de remembrement de la commune de Buxières les Clefmont ( Haute Marne) privant la requérante de la jouissance d'un verger,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par décisions des 29 octobre 1975, 1er avril 1977 et 25 juin 1979, respectivement annulées par jugements du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date des 16 novembre 1976, 29 mai 1978 et 1er juillet 1980, la commission départementale de remembrement de la Haute-Marne a, à trois reprises, rejeté la réclamation de Mlle X... tendant à la réattribution d'un verger clos de murs dont elle est propriétaire dans la commune de Buxières les Clefmont ; que c'est seulement par une décision du 10 octobre 1980 que la commission départementale a réattribué à Mlle X... la parcelle litigieuse ; que l'illégalité de ces décisions successives de la commission départementale, qui avait l'obligation de réattribuer ledit verger à la requérante dès sa demande initiale en application de l'article 20 du code rural, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des chefs de préjudice subis par Mlle X... en accordant à l'intéressée la somme de 10 000 F ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 7 septembre 1982 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... la sommede 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award