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01/03/1989 | FRANCE | N°47236

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1989, 47236


Vu la décision en date du 6 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné qu'il serait, avant-dire droit, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue d'évaluer la valeur vénale au moment du dommage de la maison de M. X..., sise ..., indépendamment de la valeur du sol ;
Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1986 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désignant M. Y... comme expert ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 1987 au secrétariat du cont

entieux du Conseil d'Etat, présenté pour GAZ DE FRANCE, à la suite de...

Vu la décision en date du 6 mars 1985 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a ordonné qu'il serait, avant-dire droit, procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue d'évaluer la valeur vénale au moment du dommage de la maison de M. X..., sise ..., indépendamment de la valeur du sol ;
Vu l'ordonnance en date du 29 janvier 1986 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat désignant M. Y... comme expert ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour GAZ DE FRANCE, à la suite de la communication du rapport d'expertise, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- ramène à 133 000 F la somme de 255 495 F que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné, au titre du préjudice immobilier, à verser à la compagnie d'assurances "La Sauvegarde" ;
2- condamne en conséquence ladite compagnie à lui rembourser la somme de 122 495 F assortie des intérêts à compter de son paiement ;
3- mette à la charge de la Compagnie "La Sauvegarde" les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de GAZ DE FRANCE et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de la compagnie d'assurances "La Sauvegarde",
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur le préjudice immobilier :

Considérant que, par décision avant-dire droit en date du 6 mars 1985, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, après avoir constaté que GAZ DE FRANCE ne contestait pas son entière responsabilité dans les conséquences dommageables de l'explosion qui a entièrement détruit la maison de M. X..., a ordonné une expertise afin d'évaluer la valeur vénale de cette maison au moment du dommage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, que la valeur vénale de la maison de M. X..., évaluée à la date de l'explosion, est de 133 000 F, chiffre d'ailleurs accepté par les parties, et non de 255 495 F comme l'ont estimé les premiers juges ; que GAZ DE FRANCE est, dès lors, fondé à demander que l'indemnité globale de 333 314 F que le tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser à la compagnie "La Sauvegarde", assureur de M. X..., en réparation des conséquences dommageables de l'explosion susrappelée soit réduite à 210 819 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1979 et jusqu'à la date où l'établissement public a versé à la compagnie "La Sauvegarde" l'indmnité mise à sa charge par le tribunal administratif ;
Considérant, toutefois, que si GAZ DE FRANCE a, en exécution du jugement du tribunal administratif d'Amiens, versé la somme susmentionnée de 255 495 F au titre du préjudice immobilier, alors que la présente décision ne retient à sa charge, au titre de ce chef de préjudice, qu'une somme de 133 000 F, cet établissement n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la compagnie "La Sauvegarde" à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du fait du versement, auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement, de la somme dont il se trouve déchargé en appel ;

Considérant que la somme de 210 819 F avec intérêts au taux légal que la présente décision condamne GAZ DE FRANCE à verser à la Compagnie "La Sauvegarde" inclut la somme de 133 000 F allouée au titre de la valeur vénale de l'immeuble ; que, dans ces conditions, la Compagnie "La Sauvegarde" n'est pas fondée à demander l'allocation distincte d'intérêts sur la somme de 133 000 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat à la charge de la compagnie "La Sauvegarde" ;
Article 1er : La somme de 333 314 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 1979 que le tribunal administratif d'Amiens, par son jugement en date du 12 octobre 1982, a condamné Z... FRANCE à verser à la compagnie "La Sauvegarde" est ramenée à 210 819 F avec intérêts au taux légal du 11 juin 1979 à la date à laquelle GAZ DE FRANCE a versé la somme susmentionnée.
Article 2 : Le jugement en date du 12 octobre 1982 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de GAZ DE FRANCE et les conclusions incidentes de la compagnie "La Sauvegarde" sont rejetés.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de la Compagnie "La Sauvegarde".
Article 5 : La présente décision sera notifiée à GAZ DE FRANCE, à la compagnie "La Sauvegarde" et au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 47236
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS -Diminution du montant de la condamnation exécutée en vertu d'un jugement de tribunal administratif réformé - Absence de droit à indemnité de la partie qui a succombé en première instance.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 47236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pochard
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:47236.19890301
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