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01/03/1989 | FRANCE | N°48014

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 48014


Vu, 1°) sous le n° 48 014, la requête et le mémoire enregistrés les 19 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Vital BERARD, demeurant Atalante, 397 Corniche J F. X... à Marseille (13007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours tendant à annuler les délibérations du 26 juin 1980 du conseil restreint de la faculté de médecine de Marseille et celles des 5 et 16 mars 1980 du conseil d'administration de l'assistance publique à Marseille, e

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Vu, 1°) sous le n° 48 014, la requête et le mémoire enregistrés les 19 janvier 1983 et 19 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre Vital BERARD, demeurant Atalante, 397 Corniche J F. X... à Marseille (13007), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté son recours tendant à annuler les délibérations du 26 juin 1980 du conseil restreint de la faculté de médecine de Marseille et celles des 5 et 16 mars 1980 du conseil d'administration de l'assistance publique à Marseille, et la lettre du directeur général de l'assistance publique à Marseille du 25 novembre 1981,
Vu, 2°) sous le 50 975, la requête présentée pour M. Pierre Vital BERARD et transmise au Conseil d'Etat par une décision du président du tribunal administratif de Marseille du 20 mai 1983 et tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 10 février 1983 prononçant la liaison entre l'emploi du professeur Z... et le service d'ophtalmologie de l'hôpital de La Timone,

Vu, 3°) sous le 52 902, la requête présentée par M. Pierre Vital BERARD devant le tribunal administratif de Marseille et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de cette juridiction du 25 juillet 1983 et tendant à l'annulation de la décision contenue dans une lettre du 10 mai 1983 par laquelle le directeur général de l'assistance publique à Marseille a rejeté la demande de M. BERARD demandant qu'il lui soit permis d'exercer son choix entre les deux chaires de clinique ophtalmologique de l'hôpital de La Timone et de l'hôpital Nord,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. BERARD et de la S.C.P. Coutard, Mayer, avocat de l'assistance publique à Marseille,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 48 014, 50 975 et 52 902 sont relatives à la situation administrative de la même personne et présentent à juger des questions voisines ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 48 014 :
Considérant que la délibération du conseil de faculté de la faculté de médecine de Marseille du 26 juin 1980 approuvant la liaison de chaires et de services hospitaliers ainsi que la délibération du conseil d'administration de l'administration générale de l'assistance publique à Marseille du 16 mars 1981 "demandant aux autorités ministérielles de bien vouloir prononcer l liaison entre l'emploi universitaire de professeur titulaire de clinique d'ophtalmologie de M. Y...
Z... et le service d'ophtalmologie du centre hospitalier de la Timone" constituent de simples voeux, spontanément émis par ces conseils et ne peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que c'est par suite à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de M. BERARD dirigées contre ces avis ;
Considérant que la décision du directeur général de l'assistance publique à Marseille contenue dans une lettre du 25 novembre 1981 refusant au Docteur BERARD l'attribution du poste de chef du service d'ophtalmologie de l'hôpital de la Timone n'est que confirmative de deux précédents refus, devenus définitifs, opposés à des demandes similaires de l'intéressé les 14 octobre 1980 et 9 mars 1981 ; que la circonstance qu'entre temps, le 1er octobre 1981, le poste fût devenu vacant par suite du départ à la retraite de son titulaire ne constituait pas un fait nouveau de nature à faire perdre à la décision attaquée son caractère de décision purement confirmative des précédentes, fondées sur les mêmes motifs de droit et de fait ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions de la demande de M. BERARD dirigées contre cette décision, et que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 50 975 :

Considérant que l'arrêté attaqué du 10 février 1983 prononçant la liaison d'un emploi de professeur titulaire de clinique ophtalmologique avec le service d'ophtalmologie du groupe hospitalier "La Timone" a été pris en application de l'article 5 du décret du 24 septembre 1960, aux termes duquel : "Dans les services ou les postes qui seront désignés, compte tenu des nécessités de service, par arrêtés conjoints des ministres de la santé publique et de l'éducation nationale, les membres du personnel visés à l'article 1 consacrent obligatoirement à leurs fonctions hospitalières, à l'enseignement et à la recherche la totalité de leur activité professionnelle ... Les arrêtés prévus à l'alinéa précédent sont pris après avis d'une commission présidée par le ministre de la santé publique ou son représentant et composée, à parts égales, de représentants des corps visés aux 1° et 2° de l'article 1 ci-dessus et de membres désignés par les ministres de la santé publique et de l'éducation nationale" ;
Considérant que ni ce texte ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent aux ministres chargés de la santé et de l'éducation nationale de consulter le conseil de faculté ou le conseil d'administration de l'établissement hospitalier intéressés par la liaison prononcée entre une chaire et un service ; que les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont pas fait procéder à une telle consultation mais que c'est spontanément que le conseil de la faculté de la faculté de médecine de Marseille et le conseil d'administration de l'assistance publique à Marseille ont, les 26 juin 1980 et 16 mars 1981, émis les voeux dont la teneur a été rappelée plus haut ; qu'ainsi, les irrégularités dont ces voeux seraient entachés sont sans influence sur la régularité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que l'arrêté attaqué n'a eu ni pour objet ni pour effet de lier la chaire occupée par le docteur Z... avec le service d'ophtalmologie du groupe hospitalier "La Timone" mais s'est borné, conformément à l'article 5 ci-dessus rappelé du décret du 24 septembre 1960, à prononcer la liaison entre le service en question et une chaire de clinique ophtalmologique du centre hospitalier et universitaire de Marseille sans se prononcer sur l'identité du titulaire de cette chaire ; qu'il s'en suit que les moyens tirés de ce que le docteur Z... ne pouvait être nommé chef du service d'ophtalmologie de La Timone sont inopérants à l'encontre de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré de la violation de l'article 55 du décret du 24 septembre 1960, ne saurait être accueilli cet article ayant été abrogé par le décret du 11 septembre 1969 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande que M. BERARD a présentée au tribunal administratif de Marseille à l'encontre de l'arrêté du 10 février 1983 transmises au Conseil d'Etat par le président de ce tribunal doivent être rejetées ;
Sur la requête n° 52 902 :
Considérant qu'à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 février 1983, M. BERARD a écrit le 18 avril 1983 au directeur général de l'assistance publique à Marseille en faisant valoir qu'il existait désormais deux chaires de clinique ophtalmologique dépendant du centre hospitalier et universitaire de Marseille ainsi que deux services d'ophtalmologie, l'un à l'hôpital-Nord où il exerçait, l'autre au groupe hospitalier de La Timone et qu'il entendait opter pour la chaire liée par l'effet de l'arrêté du 10 février 1983 au service d'ophtalmologie du groupe hospitalier de La Timone ; que, par lettre du 10 mai 1983, le directeur général a rejeté sa demande en se fondant sur ce que la délibération du conseil d'administration de l'assistance publique ci-dessus analysée du 16 mars 1981 aurait déjà prononcé la liaison entre le service d'ophtalmologie du groupe hospitalier de La Timone et "la chaire du docteur Z..." ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une telle liaison ne pouvait résulter ni de cette délibération ni d'ailleurs, pour les raisons rappelées plus haut, de l'arrêté général et impersonnel du 10 février 1983 ; qu'ainsi M. BERARD est fondé à soutenir que le refus qui lui a été opposé est entaché d'une erreur de droit et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes n°s 48 014 et 50 975 sont rejetées.
Article 2 : La décision contenue dans la lettre susvisée du directeur général de l'assistance publique à Marseille du 10 mai 1983est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. BERARD, à l'assistance publique à Marseille, au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 48014
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Délibérations - Simples voeux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Liaison entre un service et une chaire de clinique de centre hospitalier et universitaire - Conditions.


Références :

. Décret du 11 septembre 1969
Arrêté interministériel du 10 février 1983 décision attaquée confirmation
Décret 60-1030 du 24 septembre 1960 art. 5, art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 48014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:48014.19890301
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