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01/03/1989 | FRANCE | N°48245

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 48245


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1983 et 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne à Paris a mis fin à ses fonctions de monitrice au centre de formation des cadres psychiatriques infirmiers,
2°) annule pour excès de p

ouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 janvier 1983 et 5 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 novembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne à Paris a mis fin à ses fonctions de monitrice au centre de formation des cadres psychiatriques infirmiers,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Y... et de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER SAINTE ANNE,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... exerçait depuis le 1er septembre 1977 les fonctions de monitrice au centre de formation des cadres infirmiers psychiatriques du centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne, à Paris, en vertu d'un contrat d'une durée d'un an, renouvelable annuellement par tacite reconduction ; que l'article 9 de ce contrat stipule que les parties peuvent s'opposer au renouvellement de celui-ci moyennant un préavis d'au moins un mois avant l'expiration de la période d'un an en cours ; que par lettre du 6 juillet 1981, la direction de l'hôpital a informé Mme Y... que son contrat ne serait pas renouvelé le 1er septembre 1981 et qu'elle devait, en conséquence, avoir épuisé ses droits à congé à cette date ; qu'un arrêté du directeur du centre hospitalier en date du 11 septembre 1981 a rayé Mme Y... des cadres de l'hôpital ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger des questions semblables a la faculté, sans d'ailleurs en avoir jamais l'obligation, de joindre ces affaires pour statuer par une seule décision ; que la demande présentée au tribunal administratif de Paris par Mme Y... contre les décisions des 6 juillet et 11 septembre 1981 avaient ce caractère et ont donc pu valablement être jointes ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 6 juillet 1981 :
Considérant que par cette lettre le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne a informé Mme Y... de la décision qu'il avait prise de ne pas renouveler son contrat le 1er septembre suivant et l'a invitée à épuiser avant cette date ses droits à congé ; qu'une tlle décision fait grief ; que Mme Y... est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme non recevables ses conclusions dirigées contre cette décision ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par Mme Y... contre cette décision ;
Considérant que la lettre du 6 juillet 1981 se borne à notifier à Mme Y... la décision prise le même jour par le directeur de l'établissement hospitalier ; qu'une telle lettre pouvait être signée par un agent hospitalier qui n'aurait pas eu qualité pour prendre la décision lui-même ; qu'au demeurant M. X..., attaché de direction, chargé du personnel, signataire de la lettre en cause, avait reçu, par un arrêté du directeur du centre hospitalier Sainte-Anne, délégation pour signer, au nom du directeur de l'établissement, les documents relatifs aux questions du personnel ;
Considérant que le contrat liant Mme Y... au centre hospitalier stipulant qu'il pouvait être dénoncé moyennant le respect du préavis que prévoit son article 9, la requérante n'avait aucun droit à la reconduction de son contrat ; que, dès lors, la mesure prise à son égard qui, intervenue dans le cadre d'une réorganisation de l'enseignement des cadres infirmiers du secteur psychiatrique, alors que Mme Y... n'avait donné aucune suite aux propositions de réaménagement de ses fonctions qui lui avaient été faites, n'avait nullement le caractère d'une sanction disciplinaire, pouvait être prise sans communication préalable de son dossier à l'intéressée et n'était pas au nombre de celles qui, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
Considérant, enfin, qu'il n'entre pas dans les attributions du conseil technique du centre de formation de l'hôpital, telles qu'elles sont définies à l'article 6 de l'arrêté du ministre de la santé du 22 juillet 1976, de se prononcer sur l'organisation et le fonctionnement du centre ; que la décision prise à l'encontre de la requérante n'avait ainsi pas à être précédée de l'avis de ce conseil technique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier Sainte-Anne qui lui a été notifiée 6 juillet 1981, de mettre fin à son contrat ;
Sur les conclusions relatives à la décision du 11 septembre 1981 :
Considérant que par cette décision, le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne, constatant que le contrat venait à échéance le 31 août 1981 au soir, a mis fin aux fonctions de Mme Y... et rayé celle-ci du contrôle de l'établissement à compter du 1er septembre 1981 ; que cette décision, qui se borne à tirer les conséquences de la dénonciation du contrat, ne fait pas grief ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions contre cette décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 5 novembre 1982, est annulé en tant qu'il rejette comme non recevables les conclusions de la demande de Mme Y... contre la décision du 6 juillet 1981 du directeur du centre hospitalier Sainte-Anne.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme Y... présentées devant le tribunal administratif de Paris et dirigées contre la décision du 6 juillet 1981 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au centre hospitalier Sainte-Anne et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06-03-05-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL ADMINISTRATIF - CESSATION DE FONCTIONS -Licenciement - Agetn contractuel - Résiliation du contrat - Forme - Régularité.


Références :

Arrêté ministériel du 12 juillet 1976 Santé art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 48245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 48245
Numéro NOR : CETATEXT000007759989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;48245 ?
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