Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai 1983 et 9 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 dans les rôles de la commune d'Equeurdreville ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que le journal de caisse de M.
X...
, qui exploitait un garage de réparations d'automobiles, n'était pas tenu au jour le jour du 1er janvier 1974 au 31 septembre 1976, et que, à partir de cette date jusqu'au 31 décembre 1977, il comportait d'importantes irrégularités ; qu'en outre, les inventaires de stocks pendant les mêmes années comportaient de nombreuses inexactitudes ; que, par suite des graves irrégularités de la comptabilité, l'administration était, ainsi, en droit de rectifier d'office les bénéfices déclarés pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ; qu'il incombe, dès lors, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 ;
Considérant que les recettes, dites de main-d'oeuvre, correspondant aux travaux de réparation automobile ont été reconstituées par le vérificateur en appliquant, pour chacune des années susmentionnées, au montant des salaires bruts, diminué de 10 % pour tenir compte du temps non productif, un coefficient égal au quotient du prix de facturation moyen par le coût horaire, lui-même égal au quotient du montant des salaires bruts par le nombre d'heures payées ; que M. X... ne conteste pas cette méthode de reconstitution des recettes mais critique le pourcentage de main-d' euvre improductive retenu ainsi que le prix de facturation horaire moyen pour 1974 ;
Considérant, en premier lieu, que M. X... ne peut utilement proposer à la place du nombre d'heures travaillées retenu par l'administration, calculé à partir du nombre des heures payées, u nombre d'heures reconstitué par lui à partir des fiches de travail indiquant le nombre d'heures facturables aux clients dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations que la facturation des heures travaillées étaient établie à partir de barêmes forfaitaires déterminés par les constructeurs d'automobiles, quelle que soit la durée réelle de la prestation ; que, si le requérant soutient que la durée réelle du travail doit être diminuée pour tenir compte des jours chômés non fériés ainsi que des services rendus gratuitement à la clientèle, éléments qui n'auraient pas été pris en compte, il ne produit pas d'éléments de justification permettant d'apprécier la portée de ces données, qu'il n'évalue d'ailleurs pas ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X... fait état, en vue de contester le taux de 10 % retenu par l'administration pour tenir compte du temps non productif, des conditions particulières de son exploitation liées à ce que l'atelier de peinture était éloigné de l'atelier de tôlerie, il n'apporte aucun élément de nature à justifier du taux de 24 % pour 1974 et de 40 % pour les années suivantes qu'il propose de substituer à celui qui a été retenu par l'administration ;
Considérant, enfin, que, si M. X... soutient que le taux moyen horaire de facturation retenu par l'administration pour l'année 1974 résulterait de la pondération erronée des deux taux qu'il a successivement pratiqués au cours de ladite année, il ne démontre pas l'exactitude de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.