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01/03/1989 | FRANCE | N°52950

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 52950


Vu 1°, sous le n° 52 950, la requête enregistrée le 3 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... de VIENNE et la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE PRASVILLE agissant en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 juillet 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de la circulaire ministérielle émanant des ministres de l'agriculture et des finances en date du 17 décembre 1976 prise pour l'applcation du décret 76-995 du 3 novembre 1976 et déclare que cette décision est entachée d'illégali

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Vu 2°, sous le n° 52 951, la requête présentée pour M. Christia...

Vu 1°, sous le n° 52 950, la requête enregistrée le 3 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Christian X... de VIENNE et la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE PRASVILLE agissant en exécution d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 12 juillet 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat apprécie la légalité de la circulaire ministérielle émanant des ministres de l'agriculture et des finances en date du 17 décembre 1976 prise pour l'applcation du décret 76-995 du 3 novembre 1976 et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu 2°, sous le n° 52 951, la requête présentée pour M. Christian X... de VIENNE et la SOCIETE CIVILE AGRICOLE DE PRASVILLE enregistrée comme ci-dessus le 3 août 1983 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire précitée du ministre de l'agriculture et du ministre des finances en date du 17 décembre 1976 avec toutes conséquences de droit ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural, notamment ses articles 675 à 680 ;
Vu le décret n° 71-657 du 4 août 1971 modifié par le décret n° 75-941 du 15 octobre 1975 ;
Vu le décret n° 76-995 du 3 novembre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. X... de VIENNE,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours en appréciation de la légalité de l'instruction interministérielle du 17 décembre 1976 présenté par M. X... de VIENNE et par la SOCIETE CIVILE AGRICOLE de PRASVILLE, en exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 12 juillet 1983 et le recours en annulation pour excès de pouvoir de cette même circulaire, présenté par les mêmes requérants, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours pour excès de pouvoir n° 52 951 :
Considérant que l'article 680 du code rural, en vigueur à la date de l'instruction attaquée, renvoie à un décret le soin de déterminer les conditions d'application de l'article 675 du même code, relatif à l'octroi, par les caisses de crédit agricole mutuel, de prêts spéciaux à moyen terme, aux agriculteurs victimes de calamités publiques survenues dans les zones et pour les périodes délimitées par arrêté ministériel ; que les conditions générales d'application de l'article 675 du code rural ont été déterminées par le décret du 4 août 1971 modifié par le décret du 15 octobre 1975 susvisé et que des conditions particulières d'application de ce texte ont été définies, pour le agriculteurs victimes de la sécheresse de 1976, par le décret susvisé du 3 novembre 1976 ; que l'instruction litigieuse, en date du 17 décembre 1976, adressée au directeur général de la caisse nationale de crédit agricole, ne se borne pas à interprêter les dispositions de l'article 675 du code rural et des décrets précités et à définir les modalités pratiques d'instruction des demandes de prêts mais édicte des règles nouvelles en matière d'évaluation des pertes subies par les agriculteurs, de calcul des déductions à opérer pour tenir compte des indemnisations, prêts ou aides diverses versés à d'autres titres et de fixation du montant et du plafonnement des prêts susceptibles d'être accordés par les caisses de crédit agricole mutuel ; que les dispositions réglementaires ainsi prises par une décision interministérielle, alors qu'elles n'auraient pu l'être valablement que par le gouvernement, émanent d'une autorité incompétente ;

Considérant que les dispositions de cette instruction forment un tout indivisible ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions de la requête n° 52 951 de M. Christian X... de VIENNE et de la SOCIETE CIVILE AGRICOLE de PRASVILLE tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette instruction ;
Sur la requête n° 52 950 :
Considérant que, la présente décision prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction litigieuse, cette dernière est censée n'être jamais intervenue ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le recours en appréciation de légalité de cette instruction ;
Article 1er : L'instruction du ministre délégué auprès du Premier Ministre, chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, en date du 17 décembre 1976, est annulée. .
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 52 950.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... de VIENNE, à la SOCIETE CIVILE AGRICOLE de PRASVILLE, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Circulaire interministérielle du 17 novembre 1976 relative aux prêts calamités consentis à certains agriculteurs - Illégalité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - Circulaire interministérielle du 17 novembre 1976 relative aux prêts calamités consentis à certains agriculteurs - Incompétence.

AGRICULTURE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CALAMITES AGRICOLES - Crédit agricole mutuel - Prêts aux victimes de la sécheresse de 1976 - Décret du 3 novembre 1976 - Circulaire interministérielle du 17 novembre 1976 prise pour son application - Illégalité.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE - Non-lieu.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Circonstances entraînant le non-lieu - Non-lieu sur des conclusions aux fins d'appréciation de légalité d'une décision annulée.


Références :

. Décret 75-941 du 15 octobre 1975
. Décret 76-995 du 03 novembre 1976
Circulaire interministérielle du 17 décembre 1976 Agriculture et Finances décision attaquée annulation
Code rural 680, 675
Décret 71-657 du 04 août 1971


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 52950
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52950
Numéro NOR : CETATEXT000007769312 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;52950 ?
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