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01/03/1989 | FRANCE | N°53877

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 53877


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation spéciale pour perte d'emploi,
2°) annule ladite décision ;

Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 août 1983 et 30 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 1982 par laquelle le directeur du centre hospitalier Sainte-Anne à Paris lui a refusé le bénéfice de l'allocation spéciale pour perte d'emploi,
2°) annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L.351-16 ;
Vu le décret n° 80-172 du 25 février 1980 ;
Vu le décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 ;
Vu le décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier Sainte-Anne,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail : " ... les agents civils non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, ainsi que les agents non titulaires des collectivités locales et des autres établissements publics administratifs ont droit, en cas de licenciement et à condition d'avoir été employés de manière permanente, à une indemnisation ... servie par la collectivité ou l'organisme employeur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était employée depuis plus de trois ans par le centre hospitalier spécialisé Sainte-Anne à Paris en qualité de monitrice du centre de formation des cadres infirmiers psychiatriques, en vertu d'un contrat comportant une clause annuelle de tacite reconduction ; que par lettre du 6 juillet 1981 elle a été informée que son engagement ne serait pas renouvelé à compter du 1er septembre 1981 ; qu'ainsi Mme X... doit être regardée comme ayant été employée à titre permanent et comme ayant fait l'objet d'un licenciement ouvrant droit à l'indemnisation pour perte d'emploi prévue par les dispositions précitées ;
Mais considérant que si Mme X..., dès lors que son contrat n'a pas été renouvelé en raison des modifications intervenues dans les conditions de fonctionnement du service où elle était employée, aurait pu prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale instituée par le décret du 18 novembre 1980 pris pour l'application des dispositions de l'article L. 351-16 du code du travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle a refusé, sans motif valable, les emplois que le centre de formation de l'hôpital Sainte-Anne lui a proposés ; que ces emplois étaient compatibles avec la formation antérieure et les aptitudes de l'intéressée ; que c'est donc par une exacte application des dispositions combinées des articles 5 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980 et 15 du décret n° 80-897 en date du même jour, que le directeur du centre hospitalier a refusé de lui accorder ladite allocation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier Sainte-Anne et au ministre de la solidarité, dela santé et de la protection sociale.


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