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01/03/1989 | FRANCE | N°54578

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 54578


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jutta X..., médecin, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jutta X..., médecin, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 décembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1971 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1932 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "1 ... Les réclamations sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle ... de la mise en recouvrement du rôle" ; que la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle Mme X... a été assujettie au titre de l'année 1971 a été établie par voie de rôle mis en recouvrement le 30 juin 1975 ; que le délai prévu par les dispositions précitées du 1 de l'article 1932 du code pour réclamer contre cette imposition expirait ainsi le 31 décembre 1976 ; qu'il est constant que c'est seulement par une réclamation présentée le 1er avril 1977 au directeur des services fiscaux de Paris (Sud-Est) que Mme X... a contesté cette imposition ; que, par suite, cette réclamation était tardive et, comme telle, non recevable ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 5 du même article 1932 : "Dans le cas où le contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; que le délai ouvert à l'administration fiscale pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt dû par l'intéressée au titre de l'année 1971 expirait, en vertu des dispositions, alors en vigueur, du 1 de l'article 1966 du code général des impôts, le 31 décembre 1975 ; que la mise en recouvrement, le 30 juin 1975, de cet impôt, établi d'office, n'a été précédée d'aucun acte interruptif de prescription de nature à proroger ledit délai au-delà du 31 décembre 1975 ; que, par suite, la réclamation de la requérante était également tardive au regard du délai spécial de réclamation prévu par ces dispositions ;

Considérant que, faute d'avoir saisi l'administration en temps utile d'une réclamation, la demande porée devant le tribunal administratif était irrecevable en vertu des dispositions de l'article 1931 du code général des impôts, applicables en l'espèce ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54578
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1932, 1931


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 54578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:54578.19890301
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