La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°57543

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 57543


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 15 décembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'Ile-de-France de l'Ordre des médecins prononçant sa radiation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publ

ique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1984 et 9 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule sans renvoi la décision en date du 15 décembre 1983 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du conseil régional de l'Ile-de-France de l'Ordre des médecins prononçant sa radiation,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu la loi n° 88-828 du 22 août 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, prise, après que les débats aient eu lieu, conformément à l'article 26 du décret du 26 octobre 1948, en audience non publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que c'est le docteur Pierre X... qui a siégé dans l'instance disciplinaire alors que l'expert près la cour d'appel de Paris qui a établi le rapport médico-légal versé au dossier d'instructon pénale ayant justifié le renvoi de M. Y... devant le tribunal correctionnel était le docteur Jacques X... ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction disciplinaire n'aurait pas été impartiale, dès lors que siégeait à l'audience litigieuse l'expert X..., ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que des interruptions de grossesse ont été pratiquées à la clinique La Pergola, dont M. Y... était le directeur, en violation des dispositions législatives et réglementaires, et notamment sur des femmes qui avaient dépassé le délai pendant lequel cette interruption peut être légalement faite ; qu'en retenant que la preuve que M. Y... avait participé à ces interruptions de grossesse, était rapportée, la section disciplinaire s'est livrée à une appréciation des témoignages qu'elle avait recueillis qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat, juge de cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. Y... a tiré un profit matériel de ces actes ; qu'en jugeant que ces faits constituaient une violation des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale, la section disciplinaire les a exactement qualifiés ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait exclusivement sur la condamnation pénale dont M. Y... a fait l'objet manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir n'est pas recevable à l'appui d'un pourvoi en cassation ;
Considérant que les faits susanalysés constituent des manquements à l'honneur ; qu'ils ne sont donc pas au nombre de ceux qui doivent être considérés comme amnistiés en vertu des dispositions de la loi du 4 août 1981 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 décembre 1983 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Inapplicabilité de l'article 6-1 - Publicité des débats devant les juridictions disciplinaires.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES LIES A LA LOGIQUE DES INSTITUTIONS - Ne constitue pas un principe général du droit - Publicité des débats devant les juridictions disciplinaires.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Interruptions de grossesse pratiquées en violation des dispositions législatives et réglementaires.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS - Interruptions de grossesse pratiquées en violation des dispositions législatives et réglementaires.


Références :

. Décret 48-1671 du 26 octobre 1948 art. 26
. Loi 81-736 du 04 août 1981
Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6-1
Décret 74-360 du 03 mai 1974
Loi 73-1227 du 31 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 57543
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57543
Numéro NOR : CETATEXT000007745524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;57543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award