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01/03/1989 | FRANCE | N°57868

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 57868


Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 2 avril 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, ordonne un complément d

'instruction au besoin par expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête enregistrée le 23 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 décembre 1983 par lequel le tribunal de Versailles a rejeté sa demande de décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 1973 au 31 décembre 1974 par avis de mise en recouvrement du 2 avril 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
3°) subsidiairement, ordonne un complément d'instruction au besoin par expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jacques X..., qui était, en qualité de salarié, chef de travaux d'une entreprise du bâtiment, a été immatriculé au répertoire des métiers à compter du 23 mars 1973 et, après cette date, a fait établir les factures d'achats de matériaux et les documents comptables au nom d'une entreprise de maçonnerie désignée comme "Entreprise X..." ; que l'administration, sans avoir à rechercher s'il n'était pas seulement le prête-nom de son ancien employeur, était en droit, en se fondant sur la situation ainsi créée par M. X... lui-même, de tenir celui-ci pour l'exploitant de l'"Entreprise X..." et de le regarder comme le redevable légal de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison des opérations effectuées par cette entreprise au titre de la période du 1er octobre 1973 au 3 décembre 1974 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise de M.
X...
a réalisé, dès l'exercice de sa création, compte tenu des dispositions de l'article 111 sexiès de l'annexe III au code général des impôts, des recettes excédant la limite d'application du régime d'imposition forfaitaire prévue par les dispositions de l'article 302 ter du même code ; que M. X... n'a souscrit aucune déclaration de son chiffre d'affaires réel au cours de ladite période ; qu'il était, par suite, en situation d'être taxé d'office ; que le fait, allégué par M. X..., que la notification des bases d'imposition qui lui a été adressée le 27 janvier 1975 ne lui serait pas parvenue, est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, dès lors que l'administration, avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 décembre 1977, pouvait établir l'imposition sans porter au préalable à la connaissance du contribuable en situation de taxation d'office les bases de l'imposition ou les éléments ayant servi à leur détermination ; qu'ayant été régulièrement taxé d'office M. X... ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;

Considérant que la circonstance que l'"Entreprise X..." a été mise en liquidation de biens à la date du 8 juin 1976, postérieurement à l'établissement de l'avis de mise en recouvrement du 2 avril 1975, n'est pas, par elle-même, de nature à établir l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant, enfin, que les éléments tirés par M. X... de la situation personnelle difficile dans laquelle il se trouvait sont inopérants à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction d'une imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN3 111 sexies
CGI 302 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 57868
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 57868
Numéro NOR : CETATEXT000007628966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;57868 ?
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