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01/03/1989 | FRANCE | N°58808

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 58808


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., notaire, demeurant à la Tranche-sur-Mer (Vendée), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 e

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 22 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., notaire, demeurant à la Tranche-sur-Mer (Vendée), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 janvier 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de la Tranche-sur-Mer,
2°) lui accorde la décharge des impositions complémentaires mises à sa charge ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lorsque M. X... a demandé, le 7 juillet 1978, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie de son désaccord avec l'administration sur l'imposition à l'impôt sur le revenu d'une plus-value immobilière réalisée en 1974, la cotisation supplémentaire correspondante avait été mise en recouvrement par voie de rôle le 31 mars 1978 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'imposition est irrégulière faute pour l'administration fiscale d'avoir saisi la commission départementale alors qu'elle était saisie d'une demande en ce sens ;
Considérant que les deux autres points concernant les impositions à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1975 et 1976, pour lesquels M. X... a demandé, par lettres des 13 juin et 7 juillet 1978, que le désaccord soit soumis à l'avis de la commission départementale, concernaient, d'une part, des frais de représentation que l'intéressé entendait déduire directement de son revenu global, d'autre part, des intérêts d'emprunt à déduire de ses revenus fonciers ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicables aux impositions contestées, que la commission n'est pas compétente lorsque le différend porte sur la fixation des charges déductibles du revenu global sur le fondement de l'article 156 du code, non plus que sur la détermination des revenus fonciers en application des dispositions des articles 28 et suivants du même code ; que, par suite, la demande formulée par M. X... ne pouvant recevoir aucun suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir recueilli l'avis de la commission départementale avant la mise en recouvrement des impositions, l'administration a établi celles-ci sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 58808
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A, 156, 28


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 58808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:58808.19890301
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