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01/03/1989 | FRANCE | N°60727

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 60727


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule ou, subsidiairement, réforme le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Information Immobilière", société anonyme dont le siège est ..., la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1974,
2°- rétablisse la société "Infor

mation Immobilière" au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 12 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule ou, subsidiairement, réforme le jugement du 12 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Information Immobilière", société anonyme dont le siège est ..., la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard auxquels elle avait été assujettie au titre de l'année 1974,
2°- rétablisse la société "Information Immobilière" au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 à concurrence des droits et pénalités correspondant à une base complémentaire de 185 072 F ou, subsidiairement, de 138 726 F ou, plus subsidiairement encore, de 126 839 F,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de la société anonyme Information Immobilière,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité du recours :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la société anonyme "Information Immobilière", le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a été signé par un fonctionnaire disposant, à cet effet, d'une délégation permanente de signature, en vertu d'un arrêté du directeur général des impôts du 2 mai 1984 publié au Journal Officiel de la République française du 30 mai 1984 ;
Au fond :
Considérant que la société "Information Immobilière", qui a, notamment, pour activité la gestion de sociétés civiles immobilières et possède des participations dans certaines d'entre elles, a, au cours de chacun de ses exercices coïncidant avec les années civiles 1970, 1971 et 1972, retiré de sa participation au capital de la société civile immobilière "Les Pléiades" des profits provenant des opérations de construction et de vente de logements effectuées par cette société ; qu'elle a entendu bénéficier, successivement, en ce qui concerne les profits acquis en 1970 et 1971, des dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts, permettant de soustraire à l'impôt sur les sociétés des profits de cette nature à la condition que leur montant, ajouté au prix de revient des biens cédés, soit réinvesti dans la construction de logements avant l'expiration d'un délai de trois ans, et, en ce qui concerne les profits acquis en 1972, des dispositionsde l'article 209 quater B du code, applicables aux profits réalisés à compter du 1er janvier 1972, et permettant de ne soumettre ceux-ci à l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de 30 % de leur montant, à la condition, notamment, que le surplus des disponibilités dégagées par la vente des biens soit réinvesti, avant deux ans, dans des opérations de même nature ;

Considérant qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité, qui a porté sur les exercices clos le 31 décembre de chacune des années 1974 à 1977, l'administration a constaté que la société "Information Immobilière" avait sous-estimé le montant des réinvestissements qu'elle était tenue d'effectuer, respectivement, jusqu'au 31 décembre 1973 et jusqu'au 31 décembre 1974, afin de conserver le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 238 octies du code général des impôts en ce qui concerne les profits réalisés en 1970, d'une part, et en ce qui concerne les profits réalisés en 1971, d'autre part ; que, le montant des réinvestissements effectués par la société en 1971 et en 1973, grâce auxquels celle-ci avait cru s'être libérée des obligations de remploi afférentes à l'ensemble de ces profits, étant demeuré inférieur à celui des investissements auxquels elle était tenue de procéder jusqu'au 31 décembre 1973, à raison de seules plus-values réalisées en 1970, l'administration a estimé qu'au 31 décembre 1974, la société n'avait, en réalité, pas remployé les profits acquis en 1971 et, par application des dispositions de l'article 40 du code, auquel renvoyait l'article 238 octies, en a rapporté le montant, soit 185 072 F, aux résultats imposables de l'exercice clos à cette date ;
Considérant que, pour apprécier si et, le cas échéant, dans quelle mesure la société "Information Immobilière" avait, le 31 décembre 1974, effectivement honoré les obligations de remploi, alors parvenues à terme, attachées aux profits réalisés par elle en 1971, il y a lieu de prendre en compte la somme des réinvestissements qu'elle avait effectués, à cette date, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 238 octies du code général des impôts, après retranchement de ceux de ces réinvestissements qui, ayant été effectués au plus tard le 31 décembre 1973, ont, à cette date, été absorbés par l'obligation de remploi attachée aux profits acquis en 1970 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant des profits qu'elle a réalisés en 1970, la société était tenue de réinvestir, au plus tard le 31 décembre 1973, une somme de 571 918 F ; qu'ainsi, la totalité du réinvestissement qu'elle a effectué en 1971, soit 511 800 F, et de la fraction des réinvestissements qu'elle a effectués en 1973 dont elle a affecté le montant à l'exécution des obligations de remploi nées sous le régime défini à l'article 238 octies du code, et qui s'élève à 33 302 F, s'est trouvée absorbée par l'obligation de remploi attachée au profit acquis en 1970 ; que, la société n'ayant procédé, en 1974, à aucun réinvestissement affecté par elle à l'exécution de ses obligations de remploi nées sous le régime défini à l'article 238 octies, c'est à bon droit que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1974 la somme de 185 072 F qui correspond aux profits acquis par la société en 1971 et qui n'avaient pas été remployés dans le délai prévu à l'article 40 du code ;
Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société "Information Immobilière" une réduction du complément d'impôt sur les sociétés et des intérêts de retard maintenus à sa charge au titre de l'année 1974 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La société "Information Immobilière" est rétablie aurôle de l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1974, à raison de l'intégralité des droits et des intérêts de retard maintenus à sa charge par la décision du directeur des services fiscaux du 28 août 1981.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "Information Immobilière" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 60727
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 238 octies, 209 quater b, 40


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 60727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:60727.19890301
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