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01/03/1989 | FRANCE | N°61097

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 61097


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son Conseil en date du 20 juillet 1984, domicilié en cette qualité à Bordeaux, esplanade Charles de Gaulle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- 1° annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a) l'a condamnée à verser la somme de 183 556,64 F

M. X... en réparation des dommages causés à sa propriété par les travau...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération de son Conseil en date du 20 juillet 1984, domicilié en cette qualité à Bordeaux, esplanade Charles de Gaulle, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- 1° annule le jugement du 23 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a) l'a condamnée à verser la somme de 183 556,64 F à M. X... en réparation des dommages causés à sa propriété par les travaux de construction de l'échangeur autoroutier de Chanteloiseau à Villenave d'Ornon (Gironde) ; b) a rejeté son appel en garantie formé contre la société Beugnet-Aquitaine ; c) a limité à 91 778,32 F, la somme que l'Etat est condamné à lui verser en garantie des condamnations prononcées contre elle ; d) a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ;
- 2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- 3° subsidiairement condamne l'Etat et la société Beugnet-Aquitaine à la garantir intégralement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, Me Garaud, avocat de l'entreprise Beugnet-Aquitaine et de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par les jugements du tribunal administratif de Bordeaux des 26 mars 1981 et 20 janvier 1983, que les inondations qui en 1977 et 1978 ont causé la perte de plusieurs arbres sur le terrain dont M. X... était alors propriétaire ... d'Ornon (Gironde), sont uniquement imputables au défaut de nettoyage d'un clapet anti-retour d'une buse de drainage dont l'entretien incombait à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX ; que, dès lors, ladite communauté urbaine est entièrement responsable des dommages subis par cette propriété du fait de ces inondations et, par suite, de la perte de valeur vénale qui en est résultée et qui a été évaluée par l'expert au chiffre non contesté de 8 556,64 F ; qu'il suit de là que la communauté urbaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à verser cette somme à M. X... et a rejeté ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'Etat et contre la société Beugnet-Aquitaine ;
Considérant, en revanche, que la dépréciation de la propriété ci-dessus mentionnée, dont M. X... soutient qu'elle résulte de la proximité de l'échangeur autoroutier de Chanteloiseau construit de 1975 à 1977, ne peut, en tout état de cause, être imputée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX dès lors que l'Etat était maître d'ouvrage de la construction de cet échangeur qui fait partie de la voirie nationale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été condamnée à verser à M. X... la somme de 8 556,64 F correspondant à la perte de valeur vénale de sa propriété du fait des inondations de 1977 et 1978 et que ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre la société Beugnet-Aquitaine ont été rejetées ; qu'en revanche, la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est fondée à demander la décharge de la somme de 175 000 F qu'elle a été condamnée à verser à M. X... du fait de la dépréciation de sa propriété imputée à la proximité de l'échangeur autoroutier de Chanteloiseau ; que l'Etat est fondé à demander, par voie d'appel incident, à être exonéré de l'obligation de garantie de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX mise à sa charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que les frais d'expertise doivent être répartis par moitié entre la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX qui succombe pour ce qui concerne les dégâts dus aux inondations et M. X... qui succombe pour ce qui concerne la dépréciation de sa propriété ;
Article 1er : La somme de 183 556,64 F que la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX a été condamnée à payer à M. X... par l'article 1er du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 1984 est ramenée à la somme de 8 556,64 F avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1979.
Article 2 : L'Etat est déchargé de la garantie de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX à laquelle il a été condamné par l'article 4 du jugement précité.
Article 3 : Les frais d'expertise seront supportés par moitié par la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX et M. X....
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 mai 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX, à M. X..., à la société Beugnet-Aquitaine et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 61097
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-10 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE -Frais mis à la charge d'une partie - Conditions - Partage des frais d'expertise - Partage des frais d'expertise en appel - Expertise ordonnée par les premiers juges afin d'évaluer des dommages alors que la demande, sur ce point, était mal dirigée.

54-06-05-10 Appel de la Communauté urbaine de Bordeaux contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux l'ayant condamné à verser la somme de 183 556,64 F à M. G. en réparation des dommages causés à sa propriété par les travaux de construction de l'échangeur autoroutier de Chanteloiseau à Villenave d'Ornon (Gironde). Les inondations qui, en 1977 et 1978, ont causé la perte de plusieurs arbres sur le terrain dont M. G. était alors propriétaire, 68 avenue Edouard Bourleaud à Villenave d'Ornon, sont uniquement imputables au défaut de nettoyage d'un clapet anti-retour d'une buse de drainage dont l'entretien incombait à la Communauté urbaine de Bordeaux. Dès lors, ladite communauté urbaine est entièrement responsable des dommages subis par cette propriété du fait de ces inondations et, par suite, de la perte de valeur vénale qui en est résultée et qui a été évaluée par l'expert désigné par le tribunal administratif au chiffre non contesté de 8 556,64 F. En revanche, la dépréciation de la propriété ci-dessus mentionnée, dont M. G. soutient qu'elle résulte de la proximité de l'échangeur autoroutier de Chanteloiseau contruit de 1975 à 1977, ne peut, en tout état de cause, être imputée à la Communauté urbaine de Bordeaux dès lors que l'Etat était maître d'ouvrage de la construction de cet échangeur qui fait partie de la voirie nationale. Ainsi, la Communauté urbaine de Bordeaux est fondée à demander la décharge de la somme de 175 000 F qu'elle a été condamnée à verser à M. G. du fait de la dépréciation de sa propriété imputée à la proximité de l'échangeur autoroutier de Chanteloiseau. Par suite, les frais d'expertise doivent être répartis par moitié entre la Communauté urbaine de Bordeaux qui succombe pour ce qui concerne les dégats dus aux inondations et M. G. qui succombe pour ce qui concerne la dépréciation de sa propriété.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 61097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: Mme Maugüe
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61097.19890301
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