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01/03/1989 | FRANCE | N°61598

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 61598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Route de Moloy à Is-sur-Tille, (21120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 mai 1984 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés de taxe au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 197

8 ;
2° prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1984 et 10 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant Route de Moloy à Is-sur-Tille, (21120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 29 mai 1984 en tant que, par celui-ci, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés de taxe au titre de la période allant du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 ;
2° prononce la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige en appel :

Considérant que, par une décision en date du 15 octobre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Côte d'Or a accordé à M. X... le dégrèvement, pour un montant de 19 800 F, des pénalités qui avaient été appliquées au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel celui-ci a été assujetti au titre de la période couverte par les années 1977 et 1978 ; que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet ;
Sur la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de bijouterie-gravure exploitée par M. X... était assujettie sur option à la taxe sur la valeur ajoutée suivant le régime simplifié d'imposition et que l'administration a établi les impositions contestées en utilisant pour l'année 1977 la procédure contradictoire et, pour l'année 1978, la procédure de taxation d'office ;
Considérant, d'une part, que, en ce qui concerne l'année 1977, le moyen tiré de ce que l'administration aurait recouru irrégulièrement à la procédure de rectification d'office est inopérant dès lors que l'administration se prévaut de la procédure contradictoire d'imposition qu'elle a appliquée ; qu'en outre, le contribuable n'ayant pas exprimé dans le délai prévu par la loi son désaccord avec les propositions de redressements qui lui ont été notifiées, le requérant a la charge de prouver devant le juge de l'impôt l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, en ce qui concerne l'année 1978, M. X... n'avait pas souscrit la déclaration récapitulative de son chiffre d'affaires à laquelle il éait tenu en vertu des dispositions combinées de l'article 302 septies A du code général des impôts et de l'article 242 sexies de l'annexe II à ce code pris pour son application ; que l'administration se prévaut dès lors à bon droit, en ce qui concerne la période correspondant à l'année 1978, de la taxation d'office encourue par M. X... en vertu des dispositions combinées des articles 288 et 179 du code et du I-1 de l'article 3 de la loi N° 77-1453 du 29 décembre 1977 ; que le requérant, régulièrement taxé d'office, a également la charge de prouver devant le juge de l'impôt, l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur l'exagération des bases taxables :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant, ne contestant pas les irrégularités qui, selon l'administration, entachent sa comptabilité, entend apporter seulement par la voie extra-comptable la preuve qui lui incombe ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux mentions de la notification de redressements du 4 septembre 1980, que, pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable de l'année 1977, l'administration n'a utilisé qu'à des fins de recoupement la méthode consistant à faire la balance entre les "disponibilités employées" et les "disponibilités dégagées" ; que, par suite, le moyen tiré des vices qui, selon le requérant, entacheraient cette méthode est inopérant ;

Considérant, d'autre part, que, si l'administration ne précise pas les données à partir desquelles le vérificateur a évalué à 2,3 le coefficient de marge brute appliqué aux achats de l'entreprise pour le calcul du chiffre d'affaires taxable de l'année 1978, elle propose en appel une nouvelle méthode permettant de déterminer ce coefficient d'après la moyenne du coefficient de 2,02 afférent à l'année 1976, pour laquelle le redevable était imposable suivant le régime du forfait, et celui de 2,54 qui ressort de la déclaration de bénéfices industriels et commerciaux souscrits par le contribuable, au titre de l'année 1980, suivant le régime simplifié ; que les critiques formulées par le requérant à l'encontre de la méthode primitivement utilisée par le service ne sont, dès lors, pas pertinentes ; que, ne soutenant pas que les conditions d'exploitation de son entreprise se seraient notablement modifiées entre 1978 et 1980, le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération du coefficient de 2,3 ci-dessus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ne démontre pas l'exagération des sommes ayant servi de base aux impositions contestées ;
Sur les taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables :
Considérant que, si l'administration apporte les précisions nécessaires sur la méthode qu'elle a adoptée pour reconstituer le chiffre d'affaires taxable, elle ne donne pas, en revanche, des indications suffisantes sur les données de fait qui l'ont conduite à estimer que les recettes taxables étaient passibles, pour moitié du taux normal de 17,60 % et pour moitié du taux majoré de 33,1/3 % ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de se prononcer sur ce point, il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dans la mesure où elles portent sur les pénalités dont il a été accordé le dégrèvement.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., il sera procédé, par les soins du ministre délégué chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction afin, d'une part, de préciser la méthode suivie par le vérificateur pour répartir entre le taux normal et le taux majoré le volume des affaires taxables reconstituées et, d'autrepart, au vu de tous éléments d'appréciation, comptables ou extra-comptables, que M. X... sera invité à produire, de recueillir les observations du contribuable sur la ventilation ainsi opérée entre les affaires selon qu'elles ressortissent à l'un ou à l'autre taux.

Article 3 : Il est accordé au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les résultats du supplément d'instruction défini à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 61598
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGIAN2 242 sexies
CGI 302 septies A, 288, 179
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3 par. I


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 61598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:61598.19890301
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