Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1984, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de l'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, les enseignants chercheurs sont astreints à l'obligation de résidence au lieu d'exercice de leurs fonctions ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement aurait, par le décret attaqué, institué cette obligation de résidence et méconnu les dispositions de l'article 215 du code civil relatives à l'obligation de communauté de vie des époux ; que le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à l'obligation d'une domiciliation fiscale commune des époux n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.