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01/03/1989 | FRANCE | N°61649

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 61649


Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1984, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de l'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement

supérieur,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des t...

Vu l'ordonnance en date du 24 juillet 1984, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 août 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 juin 1984, présentée par M. X..., et tendant à l'annulation de l'article 5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, les enseignants chercheurs sont astreints à l'obligation de résidence au lieu d'exercice de leurs fonctions ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le gouvernement aurait, par le décret attaqué, institué cette obligation de résidence et méconnu les dispositions de l'article 215 du code civil relatives à l'obligation de communauté de vie des époux ; que le moyen tiré de la violation des dispositions relatives à l'obligation d'une domiciliation fiscale commune des époux n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au Premier ministre.


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