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01/03/1989 | FRANCE | N°62918

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 62918


Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SECURITAS ATLANTIQUE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés assortie d'intérêts de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la réduct

ion sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ...

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SECURITAS ATLANTIQUE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés assortie d'intérêts de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "SECURITAS ATLANTIQUE" a procédé, à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1975, à l'annulation du solde débiteur du compte courant ouvert, dans ses écritures, au nom de M. X..., alors son principal actionnaire et président-directeur général, et a porté en perte la somme correspondante, soit 174 240,65 F ; que l'administration fiscale, estimant que la société avait ainsi consenti à M. X... une libéralité, a soustrait ladite somme du déficit de l'exercice 1975 imputable sur le résultat bénéficiaire de l'exercice 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société "SECURITAS ATLANTIQUE" a, le 8 mars 1976, conclu avec M. X... une promesse de vente et d'achat, moyennant le prix de 200 000 F, du fonds de commerce appartenant à ce dernier et qu'elle avait pris en location-gérance, elle ne saurait utilement invoquer l'imminence de cette transaction, survenue au cours de l'exercice 1976, pour justifier l'annulation du solde débiteur du compte courant de l'intéressé à laquelle elle a procédé le 31 décembre 1975 et à laquelle, d'ailleurs, s'agissant de l'acquisition d'un élément d'actif, il ne pouvait être donné la contrepartie comptable d'une perte ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que, comme elle le soutient, la société requérante ait, après la conclusion définitive de la cession du fonds de commerce, le 5 juillet 1978, tenté de recouvrer son ancienne créance sur M. X... par compensation avec le prix de ladite cession, puis renoncé à ce recouvremet en raison de l'opposition du syndic à la liquidation des biens de M. X..., l'irrecouvrabilité de cette créance ainsi constatée au cours de l'exercice 1978 ne saurait, en tout état de cause, justifier la perte comptabilisée à la clôture de l'exercice 1975 ;
Considérant qu'il suit de là que la société "SECURITAS ATLANTIQUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a effectué le redressement susanalysé et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SECURITAS ATLANTIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SECURITAS ATLANTIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 62918
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 38


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 62918
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:62918.19890301
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