Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société "SECURITAS ATLANTIQUE", société anonyme dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés assortie d'intérêts de retard à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ...2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société "SECURITAS ATLANTIQUE" a procédé, à la clôture de l'exercice coïncidant avec l'année 1975, à l'annulation du solde débiteur du compte courant ouvert, dans ses écritures, au nom de M. X..., alors son principal actionnaire et président-directeur général, et a porté en perte la somme correspondante, soit 174 240,65 F ; que l'administration fiscale, estimant que la société avait ainsi consenti à M. X... une libéralité, a soustrait ladite somme du déficit de l'exercice 1975 imputable sur le résultat bénéficiaire de l'exercice 1977 ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société "SECURITAS ATLANTIQUE" a, le 8 mars 1976, conclu avec M. X... une promesse de vente et d'achat, moyennant le prix de 200 000 F, du fonds de commerce appartenant à ce dernier et qu'elle avait pris en location-gérance, elle ne saurait utilement invoquer l'imminence de cette transaction, survenue au cours de l'exercice 1976, pour justifier l'annulation du solde débiteur du compte courant de l'intéressé à laquelle elle a procédé le 31 décembre 1975 et à laquelle, d'ailleurs, s'agissant de l'acquisition d'un élément d'actif, il ne pouvait être donné la contrepartie comptable d'une perte ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que, comme elle le soutient, la société requérante ait, après la conclusion définitive de la cession du fonds de commerce, le 5 juillet 1978, tenté de recouvrer son ancienne créance sur M. X... par compensation avec le prix de ladite cession, puis renoncé à ce recouvremet en raison de l'opposition du syndic à la liquidation des biens de M. X..., l'irrecouvrabilité de cette créance ainsi constatée au cours de l'exercice 1978 ne saurait, en tout état de cause, justifier la perte comptabilisée à la clôture de l'exercice 1975 ;
Considérant qu'il suit de là que la société "SECURITAS ATLANTIQUE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a effectué le redressement susanalysé et que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977 ;
Article 1er : La requête de la société anonyme "SECURITAS ATLANTIQUE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "SECURITAS ATLANTIQUE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.