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01/03/1989 | FRANCE | N°64357

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 64357


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Quartier du Bassin à L'Isle-sur-Sorgue (84800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard, dont cette impositi

on a été majorée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Michel X..., demeurant Quartier du Bassin à L'Isle-sur-Sorgue (84800), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 octobre 1984, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 ;
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard, dont cette imposition a été majorée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait négligé de répondre à l'un des moyens soulevés devant lui ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant que le complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979 procède de ce que l'administration a porté de 164 410 F, somme déclarée par le contribuable, à 1 191 517 F, après application de l'abattement de 6 000 F prévue à l'article 150 Q du code général des impôts, le montant imposable de plus-values immobilières que M. X... a réalisées, au cours de ladite année, à l'occasion de la cession de parts d'une société civile immobilière et de deux parcelles de terrain à bâtir ;
En ce qui concerne les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de parts de la société civile immobilière "Les Thuyas" et de la cession d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée E-533 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 K du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition 1979 : "Les plus-values réalisées plus de deux ans et moins de dix ans après une acquisition à titre onéreux et imposables en vertu de l'article 35 A restent déterminées suivant les dispositions de cet article ..." ; qu'aux termes du I de l'article 35 A : " ... les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ainsi que des immeubles non bâtis, lorsqu'ils relèvent de l'article 691, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis plus de deux ans mais depuis moins de dix ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et comerciaux, à moins que ces personnes justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative ... Le même régime est applicable aux profits réalisés à l'occasion de la cession de droits immobiliers ou mobiliers se rapportant aux immeubles ci-dessus ... Pour la détermination du bénéfice imposable,.. il est ... fait application des règles prévues aux articles ... 150 P à 150 R ..." ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière "Les Thuyas" a été constituée, le 15 septembre 1972, entre M. et Mme X... en vue d'acquérir un terrain situé dans la zone industrielle de l'Isle-sur-Sorgue, d'y édifier des bâtiments à usage commercial et de donner ceux-ci à bail à la société à responsabilité limitée "Sorep" également constituée, le 22 décembre 1970, entre M. et Mme X..., et ayant pour activité le commerce en gros de produits alimentaires ; que l'ensemble immobilier a, effectivement, après son achèvement, été donné à bail à la société "Sorep" et que, d'ailleurs, le renouvellement de cette location a constitué l'une des conditions auxquelles M. et Mme X... ont subordonné la cession qu'ils ont effectuée, le 8 juin 1979, de la quasi-totalité des parts de la société civile immobilière "Les Thuyas" à la "société de représentation internationale Import-Export (Sorimex)", fournisseur et créancière de la "Sorep" ; que, dans ces conditions, M. X... justifie que l'achat du terrain et la construction des bâtiments auxquels se rapportaient les droits cédés n'ont pas été faits, ni ces droits acquis, dans une intention spéculative ; que, par suite, la plus-value réalisée à l'occasion de ladite cession d'un montant de 956 102 F, n'était pas imposable en vertu des dispositions précitées dudit article 35 A ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la parcelle, sise sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne, cadastrée E-533 a été achetée par Mme X... en 1972 afin d'être réunie à une parcelle de plus grande superficie, cadastrée E-568, que l'intéressée avait héritée de son père en 1949, et que cette adjonction a permis de désenclaver ; que le requérant ne justifie pas de l'usage auquel lui-même et son épouse destinaient lesdites parcelles au moment de cette acquisition ; qu'il n'établit pas que celle-ci ait été dénuée d'intention spéculative en se bornant à faire valoir que la cession des deux parcelles à la "Sorimex", en 1979, n'a eu d'autre objet que de désintéresser cette société d'une fraction de la dette contractée à son égard par la société "Sorep" ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a regardé la plus-value de 49 162 F provenant de la cession de la parcelle cadastrée E-533 comme imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 35 A du code général des impôts ;
En ce qui concerne la plus-value, évaluée à 192 253 F, réalisée à l'occasion de la cession d'une parcelle de terrain à bâtir cadastrée E-568 sur le territoire de la commune de Châteauneuf-de-Gadagne :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts applicable en l'espèce : "Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ...lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : ... - 2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : ... - c. De biens ou droits de toute nature cédés plus de dix ans après l'acquisition ..." ; que, selon l'article 150 M : "Les plus-values à long terme réalisées plus de dix ans après l'acquisition du bien cédé et déterminées conformément aux règles des articles 150 H et 150 K, deuxième alinéa, ...sont exonérées : ...à compter de la trentième année pour les terrains à bâtir" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la parcelle susdésignée est entrée dans le patrimoine de me X..., par voie de succession, le 22 décembre 1949, soit plus de trente ans avant la passation de l'acte notarié, en date du 28 décembre 1979, par lequel Mme X... a, notamment, cédé cette parcelle à la société "Sorimex" ; que, si l'administration fiscale fait valoir que la cession de cette parcelle a constitué l'un des objets d'une promesse de vente et d'achat souscrite, sous seing privé, entre les époux X... et la "Sorimex" dès le 11 avril 1979, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de trente ans susrappelé, M. X... soutient qu'eu égard tant à l'objet qu'aux stipulations de ladite promesse le transfert de propriété n'est pas intervenu dès la date de sa conclusion mais, comme il est dit dans l'acte authentique du 28 décembre 1979, à cette dernière date seulement ; que la solution du litige se trouve ainsi subordonnée à l'interprétation de conventions de droit privé ; que, par suite, eu égard au caractère sérieux de la contestation soulevée sur ce point, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de surseoir à statuer sur cette partie des conclusions de la requête de M. X... jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle ;

Article 1er : Il est accordé à M. X... décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans la mesure correspondant à l'imposition d'une plus-value de 956 102 F, ainsi quedes intérêts de retard dont cette partie de l'imposition a été majorée.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir à quelle date est intervenu le transfert à la société "Sorimex" de la propriété de la parcelle cadastrée E-568 sise sur le territoire de la commue de Châteuneuf-de-Gadagne.
Article 4 : M. X... devra justifier, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de ses diligences à saisir de cette question la juridiction compétente.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 64357
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 Q, 150 K, 35 A, 150 A, 150 M


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 64357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64357.19890301
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