Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1985 et 9 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lilianne X..., demeurant à "l'Hacienda" ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Cannes à réparer le préjudice subi du fait de l'aggravation de son état de santé en raison du retard apporté à la changer de service à la suite de l'accident de travail dont elle avait été victime le 16 mars 1981 ;
2°) condamne le centre hospitalier de Cannes à lui verser une indemnité de 100 000 F, en réparation du préjudice subi ainsi que les intérêts à compter de sa requête introductive d'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X... et de Me Choucroy, avocat du centre hospitalier de Cannes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., aide-soignante titulaire au centre hospitalier de Cannes, a été victime, le 16 mars 1971, d'un accident de service qui a été pris en charge par l'établissement ; qu'elle demande réparation du préjudice que lui a causé l'aggravation des conséquences de cet accident et qu'elle impute au retard apporté par le directeur du centre hospitalier à l'affecter, lors de sa reprise du travail, dans un service présentant des conditions de travail compatibles avec son état, à la durée de son maintien, pendant un an, dans son ancien emploi et au refus opposé à une demande de congé qu'elle avait présentée le 17 juillet 1979 en vue d'effectuer un séjour d'un mois dans une maison de repos ;
Considérant que Mme X... est régie par l'article L. 417-8 du code des communes relatif à l'allocation temporaire d'invalidité, l'article L. 415-12 relatif aux congés pour maladie ou accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions et bénéficie du régime de rentes viagères d'invalidité prévu par les articles 30 et suivants du décret du 9 septembre 1965 pris pour l'application de l'ordonnance du 17 mai 1945 relatif au régime de retraite des titulaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; que le caractère forfaitaire des régimes de réparation prévus par les dispositions précitées fait obstacle à ce qu'un agent hospitaler victime d'une maladie ou d'un accident imputable à l'exercice de ses fonctions puisse exercer contre l'établissement débiteur des avantages attachés à son statut, d'autre action que celle qui tend à l'application de ces dispositions en vue d'obtenir la réparation des conséquences de fautes commises par l'établissement hospitalier où il est employé ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Lilianne X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au centre hospitalier de Cannes et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.