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01/03/1989 | FRANCE | N°66753

France | France, Conseil d'État, 5 /10 ssr, 01 mars 1989, 66753


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etablissement National des Convalescents de Saint-Maurice (Val-de-Marne) soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 12 juillet 1982 alors qu'il était hospitalisé

dans cet établissement,
2° condamne cet établissement à lui verser ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars 1985 et 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que l'Etablissement National des Convalescents de Saint-Maurice (Val-de-Marne) soit déclaré responsable des conséquences dommageables de la chute dont il a été victime le 12 juillet 1982 alors qu'il était hospitalisé dans cet établissement,
2° condamne cet établissement à lui verser une indemnité de 500 000 F avec intérêts de droit à compter du 16 février 1984,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat de l'Etablissement National des Convalescents de Saint-Maurice,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'admis à l'Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice après réduction de la fracture du col du fémur gauche dont il avait été victime, M. X... y a reçu un traitement de rééducation fonctionnelle comportant d'abord des exercices de marche entre deux barres parallèles, puis de marche en dehors de ces barres, avec l'aide de cannes anglaises, sous la surveillance d'une kinésithérapeute de l'établissement ; qu'au cours de cette dernière série d'exercices, l'intéressé a perdu l'équilibre et a fait une chute qui a provoqué une nouvelle fracture de sa jambe gauche ;
Considérant qu'eu égard à la nécessité de permettre à M. X... de refaire l'apprentissage de la marche, sans aide extérieure, le fait de l'avoir soumis, après une première série d'exercices de marche entre deux barres, à des exercices comportant un risque de chute n'est pas constitutif d'une faute et que le fait qu'une chute se soit produite au cours d'un tel exercice, ne révèle pas, par lui-même un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service ;
Considérant que, l'exercice ayant pour objet de faire marcher seul le malade, le rééducateur n'a pas commis une faute en s'abstenant de le soutenir pendant sa marche ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le requérant, au moment de l'accident, la kinésithérapeute se tenait à proximité immédiate du patient et qu'elle s'est d'ailleurs portée à son aide dès qu'il a perdu l'équilibre ; que la circonstance que cet agent ait pu seulement freiner la chute sans parvenir à l'éviter, ne révèle pas qu'une maladresse ait été commise par elle ; qu'enfin, même si M. X... était d'une forte corpulence, le fait d'avoir confié sa rééducation à un agent du sexe féminin, n'est pas constitutif d'une faute dans l'organisation du service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a estimé que l'Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice n'était pas responsable du dommage dont il demande réparation et a rejeté sa demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Charles X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Etablissement national des convalescents de Saint-Maurice et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE - SURVEILLANCE -Chute d'un malade pendant une séance de rééducation fonctionnelle.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 66753
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Damien
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 /10 ssr
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66753
Numéro NOR : CETATEXT000007747513 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;66753 ?
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