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01/03/1989 | FRANCE | N°68349

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 68349


Vu 1°) sous le n° 68 349, la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., vétérinaire, B.P. 9, Le Bugue (24260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mars 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 par avi

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2°) lui accor...

Vu 1°) sous le n° 68 349, la requête enregistrée le 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., vétérinaire, B.P. 9, Le Bugue (24260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 mars 1985, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge ou en réduction des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement des 28 mai et 16 juillet 1982,
2°) lui accorde la décharge ou la réduction des impositions contestées,
Vu 2°) sous le n° 68 626, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 mai et 16 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. Jean-Jacques Y..., vétérinaire, demeurant à Moulin Haut Journiac, Le Bugue (24260), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les articles 3 à 9 du jugement en date du 14 mars 1985 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1978 par avis de mise en recouvrement des 28 mai et 16 juillet 1982 ;
2°) lui accorde la décharge ou, subsidiairement, la réduction des impositions et pénalités contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Y... enregistrées sous les n°s 68 349 et 68 626 sont dirigées contre le même jugement et ont trait aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que MM. X... et Y..., docteurs vétérinaires, ont constitué, le 1er janvier 1977, une société de fait pour l'exercice de leurs activités professionnelles ; que cette société a pris fin, d'un commun accord entre les associés, le 15 octobre 1978 ; que MM. X... et Y... ont ensuite repris l'exercice à titre individuel de leur profession ; qu'à la suite de vérifications de comptabilité opérées par l'administration en 1980 et 1981, la société de fait a, notamment, été assujettie à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1977 au 15 octobre 1978, cependant que M. Z... s'est vu personnellement réclamer des suppléments de la même taxe au titre de la période du 16 octobre 1978 au 31 décembre 1979 ; que, par jugement du 14 mars 1985, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. Y... des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période correspondant à l'année 1979 ; que, s'agissant des suppléments de taxe assignés à la société de fait BARRE-BRACELET et du reste des suppléments de taxe assignés à M. Y... personnellement, le tribunal, après avoir admis que les opérations à raison desquelles ces impositions ont été établies entraient dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, a ordonné une expertise pour permettre à la société de fait et à M. Y... d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que les requêtes de M. Y..., qui sont présentées, tant en son nom personnel qu'au nom de la société de fait BARRE-BRACELET, tendent à l'annulation du jugement ainsi rendu par le tribunal administratif, en tant que celui-ci, au lieu de prononcer immédiatement la décharge des impositions, a prescrit une mesure d'instruction ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 109 du code des tribunaux administratifs : "Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance sans déplacement au bureau central du greffe des pièces de l'affaire. Toutefois le président du tribunal peut autoriser le déplacement des pièces ... sur la demande des parties ..." ;
Considérant que la liste des collaborateurs de la société de fait BARRE-BRACELET qui était jointe au mémoire du directeur des services fiscaux enregistré au greffe du tribunal le 4 octobre 1984 constituait une pièce dont le tribunal pouvait donner connaissance à M. Y... dans les conditions prévues par les dispositions précitées ; qu'il est constant que M. Y... a été informé du dépôt de cette pièce par la communication qui a été donnée du mémoire du directeur des services fiscaux, lequel en faisait expressément mention ; que l'intéressé, qui a d'ailleurs répondu à ce mémoire, a été ainsi mis en mesure de prendre connaissance de la pièce qui y était annexée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, a été rendu selon une procédure irrégulière, faute par le tribunal de lui avoir communiqué la pièce dont il s'agit ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période correspondant aux années 1977 et 1978 : "Les affaires faites en France ... sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité industrielle et commerciale ..." ; qu'aux termes de l'article 260 du même code, dans la rédaction applicable au cours de la même période : "I. Peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, au titre d'opérations pour lesquelles ils n'y sont pas obligatoirement soumis : ...4° Les personnes qui se livrent à des activités relevant de l'exercice d'une profession non commerciale ..." ;

Considérant, d'une part, que l'administration n'établit pas que, comme elle le soutient, les ventes de produits vétérinaires effectuées par la société de fait BARRE-BRACELET au cours de la période ci-dessus indiquée n'auraient pas donné lieu à l'établissement d'ordonnances régulièrement signées par l'un ou l'autre des deux vétérinaires associés ;
Considérant, d'autre part, que si, pour assurer, pendant la même période, la surveillance et la prophylaxie d'élevages industriels dans plusieurs départements, la société a fait appel à des techniciens salariés par elle ou, le plus souvent, recrutés parmi des éleveurs ou des employés de fabricants d'aliments pour le bétail, il ne ressort pas des éléments d'appréciation fournis par l'administration que, comme le soutient celle-ci, les deux vétérinaires associés auraient constitué un "réseau de commercialisation" de médicaments vétérinaires comportant stockage et vente de produits en dehors de leur contrôle avec démarchage et publicité commerciale auprès de la clientèle et ainsi exercé leur art dans des conditions de nature à faire perdre à leur activité le caractère d'une profession dont celui qui l'exerce met en euvre personnellement des connaissances intellectuelles ;
Considérant, enfin, que l'administration n'établit pas que, au cours de la période du 15 octobre au 31 décembre 1978, M. Y... a exercé sa profession de vétérinaire dans des conditions qui, s'agissant de la délivrance des médicaments vétérinaires, auraient caractérisé l'exercice d'une activité industrielle et commerciale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les ventes de médicaments vétérinaires effectuées par la société de fait BARRE-BRACELET puis par M. Y... n'ont pas constitué des affaires au sens de l'article 256 précité ; que les recettes correspondantes, qui n'ont pas été assujetties sur option à la taxe sur la valeur ajoutée, n'étaient, dès lors, pas passibles de cette taxe ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas prononcé la décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La société de fait BARRE-BRACELET est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 15 octobre 1978 ainsi que des pénalités dont les droits ont été majorés.
Article 2 : M. Jean-Jacques Y... est déchargé des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre dela période du 16 octobre au 31 décembre 1978, ainsi que des pénalitésdont les droits ont été majorés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 68349
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

. CGI 256, 260
Code des tribunaux administratifs R109


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 68349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:68349.19890301
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