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01/03/1989 | FRANCE | N°70518

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 70518


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY", dont le siège est à Thoiry (78770), agissant en la personne de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a

été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 1985 et 15 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY", dont le siège est à Thoiry (78770), agissant en la personne de ses dirigeants légaux dûment habilités à cet effet et domiciliés audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles des communes de Thoiry et de Villiers-le-Mahieu (Yvelines) ;
2°) lui accorde les réductions sollicitées,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la S.A "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1940 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Les requêtes contre les décisions de l'administration doivent être signées de leurs auteurs ... Lorsque les requêtes sont introduites par un mandataire, les dispositions de l'article 1934-1 sont applicables" et qu'aux termes dudit article 1934-1 : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui a signé la demande présentée le 25 octobre 1981 par la société anonyme "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY" devant le tribunal administratif de Versailles justifiait d'un mandat qui lui avait été régulièrement délivré le 25 septembre 1981 par conseil d'administration de la société et l'autorisait à agir au nom de celle-ci devant le tribunal ;
Mais considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 1940 du code général des impôts : " ... 3. Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ..." ; qu'il est constant que, dans sa réclamation du 28 décembre 1979, rejetée par la décision du 10 août 1981, notifiée le 18 août 1981, contre laquelle elle s'est pourvue devant le tribunal administratif de Versailles, la société n'avait demandé que la réducion de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les communes de Thoiry et de Villiers-le-Mahieu (Yvelines), au titre des années 1977, 1978 et 1979 ; qu'ainsi sa demande au tribunal administratif, en tant qu'elle tendait à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie, au titre des années 1976 et 1980, dans les mêmes communes, n'était pas recevable ; que la société n'est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable, qu'en tant que celle-ci concernait les années 1977, 1978 et 1979 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans cette mesure seulement, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Versailles, d'évoquer les conclusions présentées devant ce tribunal par la société "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY" et d'y statuer immédiatement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°/ La valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que les animaux sauvages du parc zoologique exploité par la société requérante sont élevés ou achetés, entretenus et soignés pour être montrés au public et non pour être revendus ; que même si, comme le relève la société, la composition du troupeau est fréquemment changée par l'effet des naissances et des décès, ainsi que par des échanges motivés par des raisons biologiques, les animaux du parc n'en constituent pas moins, pour la société, un capital durable destiné à la production de services ; qu'ils doivent ainsi être rangés, non dans la catégorie des stocks, mais dans celle des "immobilisations corporelles" dont le redevable dispose pour les besoins de son activité ; que, par suite, ils devaient, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts, être compris dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que ni le fait que le calcul de la durée et du montant des amortissements à pratiquer sur de telles immobilisations souleverait des difficultés particulières, ni celui que les terrains utilisés par la société pour les besoins de son activité entraient déjà, à eux seuls, pour un montant élevé, dans l'assiette de la taxe, ne sont de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée ;
Considérant, il est vrai, que, pour écarter cette application, la société se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975, et notamment, de ses paragraphes 118 et 119 ; que si, selon le paragraphe 118, la définition des immobilisations corporelles "est donnée par le plan comptable général", et "englobe les biens suivants : terrains ... terrains de construction ... chantiers ... agencements, aménagements, installations ... matériels ... outillage ... matériel de transport ... mobilier ... matériel de bureau ... matériel d'emballage ... emballages identifiables récupérables ..." et si le paragraphe 119 prévoit que : "les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AD à AR de l'imprimé normalisé 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel", et si les lignes "AD à AR" ne visent que des biens ou installations matérielles, le paragraphe 117 indique que : "La taxe professionnelle est, en principe, assise sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles, quelle que soit la nature de l'activité exercée" et le paragraphe 120 précise que : "Les articles 3 et 4 de la loi (n° 75-678 du 29 juillet 1975) exonèrent de taxe professionnelle un certain nombre d'immobilisations" et que "la liste de ces exonérations est limitative" ; qu'ainsi les auteurs de l'instruction du 30 octobre 1975 n'ont entendu exclure des bases de la taxe professionnelle que les immobilisations expressément visées aux articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1975, lesquelles ne comprennent pas les animaux sauvages des parcs zoologiques ; que l'instruction du 30 octobre 1975 ne contient donc aucune interprétation du texte fiscal, que la société serait fondée à
invoquer en vertu des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY" n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979, dans les rôles des communes de Thoiry et de Villiers-le-Mahieu ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 25 avril 1985 est annulé, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de la société anonyme "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY" qui tendaient à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1977, 1978 et 1979.
Article 2 : Lesdites conclusions ainsi que le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY" sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "LE PARC ZOOLOGIQUE ET DE LOISIRS DE THOIRY" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70518
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE - Base d'imposition - Immobilisations corporelles nécessaires à l'activité professionnelle (article 1467-1° du C - G - I - ) - Existence - Animaux sauvages d'un parc zoologique.

19-03-04-04, 19-04-02-01-03-01-01, 19-04-02-01-04-03 Aux termes de l'article 1467 du CGI : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ...". Les animaux sauvages du parc zoologique exploité par la société sont élevés ou achetés, entretenus et soignés pour être montrés au public et non pour être revendus. Même si la composition du troupeau est fréquemment changée par l'effet des naissances et des décès, ainsi que par des échanges motivés par des raisons biologiques, les animaux du parc n'en constituent pas moins, pour la société, un capital durable destiné à la production de services. Ils doivent ainsi être rangés, non dans la catégorie des stocks, mais dans celle des "immobilisations corporelles" dont le redevable dispose pour les besoins de son activité. Par suite, ils devaient, en application des dispositions de l'article 1467 du CGI, être compris dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle. Ni le fait que le calcul de la durée et du montant des amortissements à pratiquer sur de telles immobilisations soulèverait des difficultés particulières, ni celui que les terrains utilisés par la société pour les besoins de son activité entraient déjà, à eux seuls, pour un montant élevé, dans l'assiette de la taxe, ne sont de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée. Pour écarter cette application, la société se prévaut, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du CGI, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6E-7-75 du 30 octobre 1975, et notamment, de ses paragraphes 118 et 119. Si, selon le paragraphe 118, la définition des immobilisations corporelles "est donnée par le plan comptable général", et "englobe les biens suivants : terrains ... terrains de construction ... chantiers ... agencements, aménagements, installations ... matériels ... outillage ... matériel de transport ... mobilier ... matériel de bureau ... matériel d'emballage ... emballages identifiables récupérables ..." et si le paragraphe 119 prévoit que : "les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent aux lignes AD à AR de l'imprimé normalisé 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel", et si les lignes AD à AR ne visent que des biens ou installations matérielles, le paragraphe 117 indique que : "La taxe professionnelle est, en principe, assise sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles, quelle que soit la nature de l'activité exercée" et le paragraphe 120 précise que : "Les articles 3 et 4 de la loi (du 29 juillet 1975) exonèrent de taxe professionnelle un certain nombre d'immobilisations" et que "la liste de ces exonérations est limitative". Ainsi les auteurs de l'instruction du 30 octobre 1975 n'ont entendu exclure des bases de la taxe professionnelle que les immobilisations expressément visées aux articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1975, lesquelles ne comprennent pas les animaux sauvages des parcs zoologiques. L'instruction du 30 octobre 1975 ne contient donc aucune interprétation du texte fiscal, que la société serait fondée à invoquer.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - ACTIF SOCIAL - Actif immobilisé - Immobilisations corporelles (et non stocks) - Animaux sauvages d'un parc zoologique.

19-04-02-01-03-05 Aux termes de l'article 1467 du CGI : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ...". Les animaux sauvages du parc zoologique exploité par la société sont élevés ou achetés, entretenus et soignés pour être montrés au public et non pour être revendus. Même si la composition du troupeau est fréquemment changée par l'effet des naissances et des décès, ainsi que par des échanges motivés par des raisons biologiques, les animaux du parc n'en constituent pas moins, pour la société, un capital durable destiné à la production de services. Ils doivent ainsi être rangés, non dans la catégorie des stocks, mais dans celle des "immobilisations corporelles" dont le redevable dispose pour les besoins de son activité. Par suite, ils devaient, en application des dispositions de l'article 1467 du CGI, être compris dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle. Ni le fait que le calcul de la durée et du montant des amortissements à pratiquer sur de telles immobilisations soulèverait des difficultés particulières, ni celui que les terrains utilisés par la société pour les besoins de son activité entraient déjà, à eux seuls, pour un montant élevé, dans l'assiette de la taxe, ne sont de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - STOCKS - Notion de stocks - Animaux sauvages d'un parc zoologique - Constituent des "immobilisations corporelles" et non des stocks.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT - Eléments amortissables ou non - Immobilisations corporelles - Animaux sauvages d'un parc zoologique - Constituent des "immobilisations corporelles" et non des stocks.


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1940 1, 1934 1, 1467 1°, 1649 quinquies E
Instruction administrative 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 par. 117, par. 118, par. 119, par. 120
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 70518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70518.19890301
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