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01/03/1989 | FRANCE | N°70810

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 70810


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme "Société nivernaise d'entreprise générale (S.N.E.G.) Marius X... et Cie" un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ;
2°) décide que la "S.N.E.G.

Marius X... et Cie" sera rétablie, au titre de l'année 1982, au rôle de l...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 25 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société anonyme "Société nivernaise d'entreprise générale (S.N.E.G.) Marius X... et Cie" un dégrèvement partiel de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ;
2°) décide que la "S.N.E.G. Marius X... et Cie" sera rétablie, au titre de l'année 1982, au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié sous l'article 1467 A du code général des impôts : "A partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile" ; que, toutefois, aux termes de l'article 19-V de la même loi, ultérieurement codifié sous l'article 1647 bis du code général des impôts : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement ... ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 12-II de la présente loi. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la "S.N.E.G" étaient de 1 037 730 F au titre de l'année 1980 et de 838 940 F au titre de l'année 1981 ; que l'administration a calculé le montant du dégrèvement à allouer à la société au titre de l'année 1982, en vertu de l'article 1647 bis du code général des impôts, en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 1982 le rapport constaté entre les bases d'imposition de l'année 1981 et celles de l'année 1980 ; qu'il résulte cependant des dispositions de l'article 1647 bis, éclairées par les travaux préparatoires du texte législatif dont elles sont issues, que le dégrèvement auquel la "S.N.E.G." avait droit devait être calculé, non selon le mode retenu par l'administration, mais en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence de 198 730 F entre les bases d'imposition de 1980 et celles de 1981 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a estimé que la "S.N.E.G" avait droit à un dégrèvement de taxe professionnelle déterminé selon les modalités ci-dessus décrites et compte tenu de la réduction dont elle a bénéficié en application de l'article 12-II de la loi du 10 janvier 1980, repris à l'article 1647 B quinquies du code général des impôts ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à la "Société nivernaise d'entreprise générale (S.N.E.G.) Marius X... et Cie".


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 70810
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Dégrèvements spéciaux - Dégrèvement au profit des redevables dont les bases d'imposition diminuent (article 1647 bis du C.G.I.) - Calcul du dégrèvement.

19-03-04-04 Aux termes de l'article 19-I de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, ultérieurement codifié sous l'article 1467 A du CGI : "A partir de 1980, la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile". Toutefois, aux termes de l'article 19-V de la même loi, ultérieurement codifié sous l'article 1647 bis du CGI : "Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement ... ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 12-II de la présente loi. Seul l'avantage le plus élevé est pris en compte". Les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société étaient de 1 037 730 F au titre de l'année 1980 et de 838 940 F au titre de l'année 1981. L'administration a calculé le montant du dégrèvement à allouer à la société au titre de l'année 1982, en vertu de l'article 1647 bis du CGI, en appliquant à la taxe effectivement réclamée au titre de l'année 1982 le rapport constaté entre les bases d'imposition de l'année 1981 et celles de l'année 1980. Il résulte cependant des dispositions de l'article 1647 bis, éclairées par les travaux préparatoires du texte législatif dont elles sont issues, que le dégrèvement auquel la société avait droit devait être calculé, non selon le mode retenu par l'administration, mais en appliquant le taux de la taxe professionnelle à la différence de 198 730 F entre les bases d'imposition de 1980 et celles de 1981.


Références :

CGI 1647 bis, 1647 B quinquies
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 19, art. 12 II


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 70810
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:70810.19890301
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