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01/03/1989 | FRANCE | N°71293

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 01 mars 1989, 71293


Vu le recours, enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée "Safari Parc du Haut-Vivarais" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Peaugres (Ardèche),
2°) décide que la société à responsabil

ité limitée "Safari Parc du Haut-Vivarais" sera rétablie, pour les années 1978, ...

Vu le recours, enregistré le 8 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 25 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société à responsabilité limitée "Safari Parc du Haut-Vivarais" une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Peaugres (Ardèche),
2°) décide que la société à responsabilité limitée "Safari Parc du Haut-Vivarais" sera rétablie, pour les années 1978, 1979 et 1980, au rôle de la taxe professionnelle de la commune de Peaugres, à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société à responsabilité limitée "Safari-Parc du Haut Vivarais",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;
Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1°) la valeur locative ... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que, si le paragraphe 118 de l'instruction 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 invoquée tant en première instance qu'en appel par la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, précise que la définition des immobilisations corporelles qui, en vertu des dispositions précitées de l'article 1467 du code, doivent être pris en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle, "est donnée par le plan comptable général" et "englobe les biens suivants : "terrains ... terrains de construction ...chantiers ...agencements ...aménagements, installations ...matériels ...outillage ...matériel de transport ...mobilier ... matériel de bureau ...matériel d'emballage ...emballages identifiables récupérables ...", le paragraphe 117 de la même instruction prévoit que : "La taxe professionnelle est, en principe, assise sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles, quelle que soit la nature de l'activité exercée" et le paragraphe 120 rappelle que : "Les articles 3 et 4 de la loi (n° 75-678 du 29 juillet 1975) exonèrent de taxe professionnelle un certain nombre d'immobilisation "et affirme que" la liste de ces exonérations est limitative" ; qu'ainsi les auteurs de l'instruction du 30 octobre 1975 n'ont entendu exclure des bases de la taxe professionnelle que les immobilisations visées aux articles 3 et 4 de la loi du 29 juillet 1975, lesquelles ne comprennent pas les animaux sauvages des parcs zoologiques, tel que celui qu'exploite la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" ; que le paragraphe 118 de l'instruction du 30 octobre 1975 ne contient donc aucune interprétation du texte fiscal que la société serait fondée à invoquer en vertu des dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour accorder la réduction de taxe professionnelle sollicitée par la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais", au titre des années 1978, 1979 et 1980, retenu que les animaux des parcs zoologiques ne figurant pas parmi les immobilisations corporelles mentionnées par le paragraphe 118 de l'instruction du 30 octobre 1975 par référence à des rubriques du plan comptable général, ne devaient pas être prise en compte dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" à l'appui de la demande dont elle avait saisi le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que les animaux sauvages du parc zoologique exploité par la société requérante sont élevés ou achetés, entretenus et soignés pour être montrés en public et non pour être revendus ; que, même, si, comme le relève la société, la composition du troupeau est fréquemment changée par l'effet des naissances et des décès, ainsi que par des échanges motivés par des raisons biologiques, les animaux du parc n'en constituent pas moins, pour la société, un capital durable destiné à la production de services ; qu'ils doivent ainsi être rangés, non dans la catégorie des stocks, mais dans celle des "immobilisations corporelles", dont le redevable dispose pour les besoins de son activité ; que, par suite, ils doivent, en application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général impôts, être compris dans les bases d'imposition de la société à la taxe professionnelle ; que ni le fait que le calcul de la durée et du montant des amortissements à pratiquer sur de telles immobilisations soulèverait des difficultés particulières, ni celui que les terrains utilisés par la société requérante pour les besoins de son activité, entreraient déjà, à eux seuls, pour un montant élevé, dans l'assiette de la taxe ne sont de nature à faire obstacle à l'application de la règle ci-dessus énoncée ;

Considérant que, pour écarter cette application, la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, des prescriptions du paragraphe 119 de l'instruction déjà mentionnée du 30 octobre 1975, aux termes duquel : "Les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AD à AR de l'imprimé normalisé 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel", alors même que les "lignes AD à AR" ne visent que des biens et installations matérielles, puisque, comme il a été dit ci-dessus, l'instruction du 30 octobre 1975 n'a pas eu pour objet et n'a pas pour effet d'exclure les animaux des parcs zoologiques des bases d'imposition à la taxe professionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" la réduction, qu'elle sollicitait, de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1978, 1979 et 1980, dans les rôles de la commune de Reaugres (Ardèche) ;
Sur l'appel incident de la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" :
Considérant que la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais", à laquelle le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 1985 a été notifié le 6 mai 1985, n'a saisi le Conseil d'Etat de conclusions dirigées contre ce jugement que le 28 janvier 1987 ; que n'ayant pas attaqué, en temps utile, ce jugement, elle n'est pas recevable, par la voie du recours incident, à contester le rejet, par ledit jugement, des conclusions de sa demande qui tendaient à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1977, dès lors que le recours du ministre n'est dirigé que contre la partie du même jugement qui a statué sur les conclusions de la demande de la société relatives à son imposition à la taxe au titre des années 1978, 1979 et 1980 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 avril 1985 est annulé.
Article 2 : La société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" est rétablie, au titre des années 1978, 1979 et 1980, aux rôles de la taxe professionnelle de la commune de Reaugres (Ardèche), à raison de l'intégralité des droits qui lui avaient été assignés.
Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "Safari-Parc du Haut-Vivarais" et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 71293
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

. CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGI 1450, 1467, 1649 quinquies E
Instruction 6-E7-75 du 30 octobre 1975 par. 117, par. 118, par. 119, par. 120
Loi 75-678 du 29 juillet 1975 art. 3, art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 71293
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:71293.19890301
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