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01/03/1989 | FRANCE | N°72719

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 72719


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 21 février 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé un blâme et a mis à sa charge les frais d'instance,
2°- renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national,
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 octobre 1985 et 4 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le docteur Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 21 février 1985 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé un blâme et a mis à sa charge les frais d'instance,
2°- renvoie l'affaire devant la section des assurances sociales du conseil national,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 81-27 du 3 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la caisse primaire d'assurances maladie des Bouches-du-Rhône et de M. le Médecin-chef, chef de service du service médical et de la S.C.P. Vier, Barthélémy avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Sur la régularité de la procédure suivie devant le conseil régional de l'ordre des médecins :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 18 du décret du 7 janvier 1966, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 3 mars 1981, les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins : "peuvent également être saisies, en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseil chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie" ; que l'article 20 du même décret confère aux médecins conseils ci-dessus désignés la qualité de "partie intéressée" devant le conseil régional qu'ils ont saisi, et qu'en vertu des dispositions de l'article 21 ils peuvent, à ce titre, faire appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre ; qu'ainsi le médecin conseil, chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui avait saisi la section des assurances sociales du conseil régional de Provence-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des médecins avait qualité pour faire appel de la décision de ce conseil en date du 23 décembre 1983 ;
Considérant, d'autre part, que pour prendre la décision attaquée, la section des assurances sociales du conseil national s'est fondée su la méconnaissance par M. X... de l'article L.258 du code de la sécurité sociale et non sur celle de la convention nationale des médecins du 5 juin 1980 ; qu'ainsi le moyen tiré par celui-ci de la méconnaissance des procédures prévues à cette convention est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie en l'espèce devant les instances ordinales aurait été irrégulière ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que pour infliger à M. X... une sanction disciplinaire la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, après avoir relevé que le nombre d'actes en K côtés par celui-ci au cours de la période considérée K 28 + 26 et K 20 + 16/2 + Z6 était supérieur au nombre d'actes de la même catégorie cotés de la même manière par ses confrères, et après avoir estimé que cette différence s'expliquait par le fait que celui-ci avait pratiqué sur de très nombreux malades, de manière quasi systématique et répétitive, des examens très spécialisés et très complets qui, dans de nombreux cas, n'étaient pas justifiés par l'état du malade et présentaient un caractère superflu, a jugé qu'en agissant de la sorte le docteur X... avait manqué à l'obligation qui pèse sur tout médecin de limiter dans toute la mesure compatible avec l'éfficacité des soins ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X... conteste la méthodologie de l'enquête réalisée par la caisse d'assurance maladie, il ressort du dossier soumis au juge du fond que la proportion des examens hautement spécialisés effectués par M. X... dans l'ensemble des actes côtés en K par celui-ci, donnée sur laquelle s'est fondée la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre, est effectivement nettement supérieure à celle observée chez ses confrères pendant la même période ;

Considérant, en second lieu, que le conseil de l'ordre n'a pas méconnu les moyens tirés du caractère particulier de la période sur laquelle portait l'enquête, ni des caractéristiques propres de l'exercice professionnel du docteur X... ;
Considérant, enfin, que si le docteur X... fait valoir que le médecin conseil de la caisse se serait limité à une étude purement statistique des actes pratiqués par celui-ci pour faire valoir le caractère superflu et abusif de ses prescriptions, il ressort tant des pièces du dossier soumis au juge du fond que des termes de la décision attaquée que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre a opéré l'analyse des dossiers individuels constitués par le service du contrôle médical sur toute une série de malades du docteur X... et comprenant l'ensemble des examens subis par ceux-ci pendant un an et le diagnostic médical porté sur ces patients, pour considérer que les examens pratiqués "dans de nombreux cas n'étaient nullement justifiés par l'état du malade et présentaient un caractère superflu" ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... ne saurait soutenir que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude matérielle, d'une dénaturation des faits ou d'une erreur de droit et à en demander par suite l'annulation ;
Article 1er : La requête du docteur X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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