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01/03/1989 | FRANCE | N°73736

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1989, 73736


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 12 à Lens (62300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 22 octobre 1985 par laquelle la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais a "classé sans suite" sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré son handicap incompatible à l'exercice de fonctions afférentes à divers emplois publics

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2°) renvoie l'affaire devant la Commission départementale des handi...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... 12 à Lens (62300), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision, en date du 22 octobre 1985 par laquelle la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais a "classé sans suite" sa demande dirigée contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de ce département a déclaré son handicap incompatible à l'exercice de fonctions afférentes à divers emplois publics,
2°) renvoie l'affaire devant la Commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Georges X...,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais du 22 octobre 1985 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires sociales et de l'emploi :

Considérant que si les conclusions de M. X... dirigées contre une décision de la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais, en date du 22 octobre 1985, ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, l'irrecevabilité dont elles se trouvaient ainsi entachées a été régularisée par la production d'une requête signée par un avocat au Conseil d'Etat ; qu'ainsi le ministre des affaires sociales et de l'emploi n'est pas fondé à soutenir que lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.323-96 du code du travail, le travailleur handicapé peut soit postuler un emploi figurant à la nomenclature des emplois réservés soit passer un concours ou examen ouvert pour le recrutement des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du décret du 17 mars 1978 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel siégeant dans la formation prévue à l'article 1er dudit décret "apprécie si le handicap est compatible avec l'exercice des fonctions afférentes à l'emploi ou aux emplois postulés, lesquels sont pourvus soit selon la procédure d'accession aux emplois réservés soit par la voie des concours ou examens de recrutement" ; que si le troisième alinéa de l'article R.323-101 prévoit qu'"un recours peut être formé contre la décision de la commission susindiquée devant la commission départementale des handicapés ...", ni cette disposition, qui est insérée, non au " 2 - Accession aux emplois publics par concours", mais au " 1er - Accession aux emplois réservés" de la sous-section 7 de la section II du chapitre III du titre deuxième du livre troisième du code du travail, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne donne compétence à la commission départementale des handicapés pour connaître des décisions par lesquelles la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement, lesdites décisions ressortissant, en l'absence de disposition expresse, à la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'ainsi, la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais n'était pas compétente pour connaître du recours formé par M. X..., candidat à divers concours de recrutement à des emplois administratifs, contre la décision par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Pas-de-Calais a déclaré son handicap incompatible avec l'exercice des fonctions afférentes à ces emplois ; que, par suite, cette commission, qui ne pouvait, comme elle l'a fait, "classer le dossier de l'intéressé sans suite" au motif que M. X... ne s'était pas présenté devant le médecin expert désigné par elle, devait rejeter sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Pas-de-Calais ;
En ce qui concerne les conclusions contenues dans les lettres de M. X... du 7 juillet 1987 :
Considérant que, dans une première lettre enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987, M. X... déclare "déposer une requête" contre le maire de Lens pour non respect de la loi d'orientation en faveur de personnes handicapées ; que ces conclusions relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Lille dans le ressort duquel siège le maire de Lens ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 3 bis ajouté au décret du 28 novembre 1953 par le décret du 22 février 1972, de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Lille ;
Considérant, d'autre part, que, dans une seconde lettre enregistrée le 7 juillet 1987, M. X... déclare saisir le Conseil d'Etat de conclusions tendant à ce que le district urbain de l'agglomération de Lens-Liévin l'indemnise des dommages causés à son jardin par une canalisation ; que ces conclusions relèvent, en premier ressort, de la compétence du tribunal administratif de Lille dans le ressort duquel s'est produit le fait générateur du dommage allégué ; qu'il y a lieu, par suite, pour le Conseil d'Etat, de renvoyer le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Lille ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés du Pas-de-Calais, en date du 22 octobre 1985, est annulée.
Article 2 : Le jugement des conclusions contenues dans les deux lettres de M. X... enregistrées au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 juillet 1987 est renvoyé au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 73736
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE - Décision par laquelle une COTOREP se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement - Compétence de la juridiction administrative de droit commun.

29 EMPLOIS RESERVES - Compétence de la commission départementale des handicapés pour connaître des recours formés contre les décisions des COTOREP (article R du code du travail) - Compétence limitée à l'accès aux emplois réservés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER - Décision par laquelle une COTOREP se prononce sur l'aptitude d'un travailleur handicapé candidat à un concours de recrutement - Compétence de la juridiction administrative de droit commun.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION - Régularisation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.

TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPES - COMMISSION DEPARTEMENTALE DES HANDICAPES - Compétence de la commission départementale des handicapés pour connaître des recours formés contre les décisions des COTOREP (article R323-101 du code du travail) - Compétence limitée à l'accès aux emplois réservés.


Références :

. Décret 42-143 du 22 février 1972
. Décret 53-1169 du 28 novembre 1953 art. 3 bis
Code du travail R323-96, R323-101 al. 3
Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 2 al. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 73736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:73736.19890301
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