La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°74031

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 74031


Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DHAUSSY et Mme Y... représentée par M. DHAUSSY demeurant à Clavy-Warby (Ardennes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire qui leur a été accordé le 15 octobre 1983 par le maire de la commune de Clavy-Warby pour la réfection de la toiture d'une dépendance du château de Clavy-Warby,
2°) rejette la demande présenté

e par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant...

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. DHAUSSY et Mme Y... représentée par M. DHAUSSY demeurant à Clavy-Warby (Ardennes), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire qui leur a été accordé le 15 octobre 1983 par le maire de la commune de Clavy-Warby pour la réfection de la toiture d'une dépendance du château de Clavy-Warby,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77 190 du 3 mars 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du permis de construire contesté, dispose que : "quiconque désire entreprendre ou implanter une construction ... doit au préalable obtenir un permis de construire ... Le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils ont pour effet ... de modifier leur aspect extérieur" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article L. 421-2 "Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire" ; qu'aux termes du 4è alinéa dudit article L.421-2 "par dérogation au 2è alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination de la construction" ; que ce décret en Conseil d'Etat, dont les termes sont repris à l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, dispose que : "ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural ... les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : ... b) une construction à usage agricole dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pa 800 mètres carrés" ;

Considérant qu'il est constant qu'en demandant un permis de construire aux fins de refaire en tuiles dites "vieillies", en remplacement d'ardoises, la couverture du bâtiment partiellement accolé à leur immeuble d'habitation et leur servant de remise, d'une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 800 mètres carrés, M. DHAUSSY et Mme Y..., qui n'exercent pas une activité agricole, n'ont pas fait état de leur intention d'utiliser ledit bâtiment à des fins d'exploitation agricole ; que, par suite, alors même que la construction dont s'agit est une grange susceptible d'être utilisée à ces fins, ils ne remplissaient pas la condition prévue par les dispositions précitées du code de l'urbanisme à laquelle est subordonnée la dispense de recours à un architecte ; que le projet architectural, objet de la demande de permis de construire ci-dessus mentionné, n'a pas été établi par un architecte ; qu'il suit de là que la demande de permis de construire ne pouvait légalement être instruite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DHAUSSY et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé le permis de construire qui leur a été accordé par le maire de la commune ;
Article 1er : La requête susvisée de M. DHAUSSY et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DHAUSSY, M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 74031
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Obligation de recourir à un architecte (article R.421-1-1 du code de l'urbanisme) - Dispense pour les constructions à usage agricole - Notion de constructions à usage agricole.

68-03-02-01 En demandant un permis de construire aux fins de refaire en tuiles dites "vieillies", en remplacement d'ardoises, la couverture du bâtiment partiellemnt accolé à leur immeuble d'habitation et leur servant de remise, d'une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 800 m2, M. D. et Mme P., qui n'exercent pas une activité agricole, n'ont pas fait état de leur intention d'utiliser ledit bâtiment à des fins d'exploitation agricole. Par suite, alors même que la construction dont s'agit est une grange susceptible d'être utilisée à ces fins, ils ne remplissaient pas la condition prévue par les dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme à laquelle est subordonnée la dispense de recours à un architecte.


Références :

Code de l'urbanisme L421-1, L421-2 al. 2, al. 4, R421-1-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 74031
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74031.19890301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award