Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'agression commise le 28 décembre 1978 sur la personne de Mlle Andrée Y... par le gendarme X..., l'a condamné à avancer les frais d'expertise et à verser à Mlle Y... une indemnité provisionnelle de 50 000 F ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de Mlle Andrée Y... et de la S.C.P. Desaché, Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Creil,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle Andrée Y... a été grièvement blessée par balles le 28 novembre 1978, aux environs de Pierrefonds (Oise) par M. Alain X..., gendarme affecté au peloton de surveillance et d'intervention de Chantilly, qui l'avait prise en auto-stop ; qu'il résulte de l'instruction qu'à partir du mois de mai 1978 M. X... s'était rendu coupable de nombreux méfaits ; qu'il avait commis plusieurs vols de voitures et trois attaques à main armée ; que des voitures qu'il avait piégées après les avoir volées avaient blessé un gardien de la paix et un gendarme auxiliaire ; qu'il avait blessé par balles une passante et assassiné une jeune fille le 1er décembre 1978 ; que ces méfaits ayant, pour la plupart, été commis par M. X... dans la circonscription même où il exerçait ses fonctions, il participait aux enquêtes menées à leur sujet et était informé de leur progression et de leurs résultats, en sorte que son appartenance à la gendarmerie a contribué à lui permettre d'échapper aux recherches et de poursuivre ses activités criminelles pendant une période prolongée ; que, dans ces conditions, la tentative d'assassinat de Mlle Y..., alors même qu'elle a été commise par M. X... en dehors de ses heures de service et avec son arme personnelle, n'est pas dépourvue de tout lien avec le service et engage la responsabilité de l'Etat ; que, dès lors, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par Mlle Y... et l'a condamné à avancer les frais de l'expertise médicale qu'il a prescrite et à verser à l'intéressée une indemnité provisionnelle de 50000 F ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y... et au ministre de la défense.