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01/03/1989 | FRANCE | N°74967

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1989, 74967


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BART, représentée par son maire en exercie, demeurant en cette qualité à la mairie de Bart (25420) Voujeaucourt, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Bart en date du 4 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Bart, en date du 17 n

ovembre 1983, prononçant le licenciement en cours de stage de M. Claude C...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier 1986 et 20 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BART, représentée par son maire en exercie, demeurant en cette qualité à la mairie de Bart (25420) Voujeaucourt, à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal de Bart en date du 4 février 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du maire de Bart, en date du 17 novembre 1983, prononçant le licenciement en cours de stage de M. Claude Chassery, chauffeur de poids lourd stagiaire ;
2°) rejette la demande présentée par M. Claude X... au tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de la COMMUNE DE BART,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de la dernière phrase de l'article L. 412-12 du code des communes, alors en vigueur : "En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés en cours de stage" ; que, par décision du 17 novembre 1983, le maire de Bart (Doubs) a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle, alors que l'intéressé se trouvait en cours de stage ; que la disposition ci-dessus rappelée ne saurait dispenser l'administration de l'obligation de mettre l'intéressé à même de demander la communication de son dossier, dès lors qu'eu égard au motif invoqué cette décision est, comme en l'espèce, prise en considération de la personne de l'agent en cause ; que, cela étant, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui, convoqué par le maire de Bart en présence de plusieurs des adjoints au maire et du secrétaire de mairie, et avisé des griefs retenus contre lui, a refusé de prendre communication de son dossier ; que, dans ces conditions, M. X... a été mis à même de demander cette communication ; qu'ainsi la procédure suivie a été régulière ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 17 novembre 1983 ne repose ni sur les faits matériellement inexacts, ni sur une appréciation manifestement erronée de la manière de servir de M. X... au cours de son stage ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que pour annuler la décision du 17 novembre 1983 le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la décision de licenciement de M. X... serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière et sur ce qu'elle serait dépourvue de base légale, faute pour le maire d'avoir assorti ses motifs d'un commencement de justification ;

Considérant, toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Bart est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 17 novembre 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon, en date du 20 novembre 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BART, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 74967
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-09-01-04 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES -Stagiaires - Licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle - Motifs disciplinaires - Agent ayant refusé de prendre communication du dossier - Procédure régulière


Références :

Code des communes L412-12


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 74967
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:74967.19890301
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