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01/03/1989 | FRANCE | N°75982

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 75982


Vu la requête, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-170...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la circulaire du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et du secrétaire d'Etat auprès du premier ministre, chargé de la fonction publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision en date du 3 février 1989, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa du A-1-3, celles de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du A-1-4, les mots "en activité le 6 décembre 1982" figurant au premier alinéa du B 2 et les mots "durant un délai d'un an courant à compter de la date de publication de la présente circulaire" figurant au deuxième alinéa du B-2 de la circulaire interministérielle n° 2/A/138 et FP/1/1960 du 8 octobre 1985 ; que les conclusions de la requête de M. Georges X... sont, par suite, devenues sans objet en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions ;
Considérant que l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982 dispose que "la prise en compte pour la retraite, de la période prévue aux articles 1er à 7 est subordonnée au versement de la retenue pour pension .... et à la condition que les annuités prises en compte ne soient pas rémunérées ou susceptibles d'être rémunérées par toute autre pension, allocation ou rente" ;
Considérant qu'en indiquant au premier alinéa du A I-5 de la circulaire attaquée que la prise en compte dans la pension civile ou militaire de la période visée à l'article premier de la loi est subordonnée, d'une part, à la condition que cette période ne soit pas, par ailleurs rémunérée ou susceptible de l'être par toute autre pension, allocation ou rente et d'autre part, au versement de la retenue pour pension, et en précisant, au troisième alinéa du A-I-5 que l'interdiction du cumul vise aussi bien les droits acquis dans une collectivité mentionnée à l'article 84 du code des pensions que ceux résultant d'une affiliation à tout régime de retraite légal, réglementaire ou conventionnel, obligatoire ou facultatif, de base ou complémentaire", les auteurs de la circulaire attaquée se sont bornés à commenter la disposition précitée de l'article 10 de la loi du 3 décembre 1982 et n'ont pas édicté de règles faisant grief ; qu'ainsi les conclusions dirigées contr ces dispositions de la circulaire ne sont pas recevables ;

Considérant qu'en indiquant, au premier alinéa du A-I-5-b de la circulaire attaquée que "pour les personnels dont les droits se sont ouverts à l'entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 1982, les retenues sont calculées sur le traitement correspondant au 3 décembre 1982 à l'indice retenu pour la liquidation de la pension", les auteurs de cette circulaire se sont bornés à rappeler, à l'usage des services placés sous leur autorité, les règles applicables en matière de calcul de retenues pour pension et n'ont pas pris une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que ni les dispositions de l'ordonnance du 15 juin 1945, ni celles de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date de la circulaire attaquée, ne permettait de faire bénéficier les personnels reclassés en vertu des dispositions de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982, du rappel des émoluments qu'ils n'avaient pas été en mesure de percevoir ; que les dispositions du décret n° 49-452 du 30 mars 1949 pris pour l'application de la loi n° 48-838 du 19 mai 1948 au service des postes télégraphe et téléphone, invoquées par le requérant, ne sont pas applicables aux personnels visés par ledit article 9 ; qu'en indiquant, au troisième alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire attaquée, que "les décisions de reclassement ... prendront effet à compter du 6 décembre 1982" les auteurs de cette circulaire se sont bornés à interpréter la loi du 3 décembre 1982 sans édicter une règle nouvelle et n'ont donc pas pris une décision faisant grief ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre ces dispositions de la circulaire ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions du 4ème alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire attaquée, prévoyant, d'une part, que les propositions de reclassement devront faire apparaître les avantages déjà accordés aux intéressés soit en vertu de dispositions adoptées sur le plan local, soit au titre de l'ordonnance du 15 juin 1945 pour l'Algérie et de l'ordonnance du 7 janvier 1959 pour la Tunisie, et devront être revêtues du visa du contrôleur financier, d'autre part, que le bénéfice des dispositions de l'article 9 est ouvert aux intéressés qui n'ont pas déjà bénéficié des mêmes avantages, ont pour seul objet de donner aux services les instructions nécessaires à l'application de la législation en vigueur ; qu'ainsi ces dispositions ne sont pas de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre les dispositions de la dernière phrase du premier alinéa du paragraphe A.I-3, celles de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du paragraphe A.I-4, les mots "en activité le 6 décembre 1982" figurant au premier alinéa du paragraphe B-2 et les mots "durant un délai d'un an courant à compter de la date de publication de la présente circulaire" figurant au deuxième alinéa du paragraphe B-2 de la circulaire n° 2/A/138 et FP/1/1960 du 8 octobre 1985 du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au ministre de la fonction publique et des réformes administratives et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 75982
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE - Dispositions attaquées de la circulaire interministérielle du 8 octobre 1985 prise pour l'application de la loi du 3 décembre 1982.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - LIQUIDATION DES PENSIONS.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - EFFETS DES DECISIONS RELATIVES A LA CARRIERE.


Références :

. Loi 48-838 du 19 mai 1948
. Ordonnance 59-70 du 07 janvier 1959
Circulaire du 08 octobre 1985 secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique décision attaquée
Code des pensions civiles et militaires de retraite 84
Décret 49-452 du 30 mars 1949
Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 9, art. 10
Ordonnance 45-1283 du 15 juin 1945

Cf. 1989-02-03, Association des fonctionnaires d'Afrique du Nord et d'outre mer, 73892


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 75982
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:75982.19890301
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