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01/03/1989 | FRANCE | N°76055

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 76055


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODIRENNES, dont le siège social est ..., et la société l'ETANG, dont le siège social est à Saint-Grégoire (35560), zone industrielle de l'Etang au Diable, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1985 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 22 mars 1985 par lesquels le préfet, commiss

aire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1986 et 24 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société SODIRENNES, dont le siège social est ..., et la société l'ETANG, dont le siège social est à Saint-Grégoire (35560), zone industrielle de l'Etang au Diable, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 décembre 1985 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés en date du 22 mars 1985 par lesquels le préfet, commissaire de la République de la région de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine leur a enjoint de suspendre les travaux de réalisation d'un hypermarché à Saint-Grégoire, d'exploiter la superficie de vente en deux magasins séparés ou d'obtenir de la commission départementale d'urbanisme commercial l'autorisation d'exploiter le nouvel établissement,
2°) annule pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau-Thouin-Palat, avocat de la SOCIETE SODIRENNES et de la société L'ETANG et de Me Ancel, avocat de M. X... du comerce et de l'artisanat et de la S.C.P. Waquet, Farge avocat de la société des Garages Tomine,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par 3 décisions du 24 juillet 1980, la commission départementale d'urbanisme commercial d'Ille-et-Vilaine a autorisé l'exploitation dans des locaux situés à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) et appartenant à la société des Garages Tomine, d'un commerce de bricolage "BRICORAMA" de 4286 m 2 de surface de vente, d'un commerce d'équipement de la maison "Punch", d'une surface de vente de 2000 m2 et d'un commerce de meubles "Au salon du meuble Global" de 3500 m2 de surface de vente ; qu'en 1981, le magasin "Punch" a été repris par la société SODIRENNES qui y exploite un "centre Leclerc" ; que les locaux du magasin "Au salon du meuble Global" ayant été totalement détruits en 1983 par un incendie qui a gravement endommagé les bâtiments d'exploitation du "centre Leclerc", la société Tomine a obtenu, le 8 juin 1984, un permis de construire à l'effet de reconstruire son immeuble ; que, toutefois, il est apparu lors de la réouverture des magasins que ceux-ci n'étaient plus séparés, que leurs surfaces de vente étaient imbriquées et que les caisses étaient ommunes ; que, par arrêtés du 22 mars 1985 pris sur le fondement de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié, aux termes duquel : ... "quiconque réalise un des projets énumérés à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 sans avoir obtenu l'autorisation requise doit, après mise en demeure qui lui est faite par le préfet, cesser les travaux ou l'exploitation de la surface litigieuse dans le délai imparti", le préfet a mis en demeure les sociétés SODIRENNES et l'ETANG, exploitantes des établissements concernés, de suspendre les travaux conduisant à la réalisation d'un seul établissement commercial, de type "hypermarché", d'exploiter la surface totale de vente en 2 magasins séparés, dont le second serait consacré à la vente de meubles ou bien d'obtenir de la commission départementale d'urbanisme commercial l'autorisation d'apporter des modifications dans les conditions d'exploitation des deux magasins ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 29 de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973, reprises dans l'article L.451-5 du code de l'urbanisme, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial, les projets : 1° de constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors euvre supérieure à 3000 m2 ou d'une surface de vente supérieure à 1500 m2 ... 2° d'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 m 2 ; 3° de transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors euvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus ; que, lorsque les entreprises visées par ce texte n'ont pas obtenu l'autorisation requise, ou fonctionnent dans des conditions non conformes à l'autorisation qui leur a été délivrée, le préfet tient de l'article 27-2 précité du décret du 28 janvier 1974 modifié le droit de les mettre en demeure de cesser les travaux de construction ou d'aménagement de leur magasin ou leur exploitation ;
Considérant que si les sociétés SODIRENNES et l'ETANG entendent se prévaloir des autorisations accordées le 24 juillet 1980 par la commission départementale d'urbanisme commerciale aux magasins "Punch" et "Au salon du meuble Global", il est constant que les entreprises commerciales qu'elles exploitaient ne fonctionnaient pas dans des conditions conformes aux autorisations délivrées ; que le préfet était, dès lors, en droit de les mettre en demeure soit de respecter les autorisations accordées le 24 juillet 1980 en séparant les deux établissements commerciaux et en consacrant le second au commerce des meubles, soit d'obtenir de la commission départementale d'urbanisme commercial l'autorisation d'exploiter un établissement unique de 5435 m2 de surface de vente ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont fondées à soutenir ni que les arrêtés préfectoraux attaqués, qui ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts, sont entachés d'une erreur de droit ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête des sociétés SODIRENNES et l'ETANG est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SODIRENNES, à la société l'ETANG, à la société Tomine et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


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