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01/03/1989 | FRANCE | N°80575

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 80575


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président de la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE en date du 27 septembre 1984 d'écarter la candidature de Mme X... d'un emploi de professeur d'enseignement général au

centre de formation des apprentis de Quimper ;
2° rejette la demande ...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE, représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 30 juin 1986, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président de la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE en date du 27 septembre 1984 d'écarter la candidature de Mme X... d'un emploi de professeur d'enseignement général au centre de formation des apprentis de Quimper ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié portant statut du personnel administratif des chambres de métiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, de Lanouvelle, avocat de la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué qu'en estimant que les pièces versées au dossier faisaient apparaître que le rejet de la candidature de Mme X... du poste qu'elle avait sollicité le 31 juillet 1984 était intervenu en réalité pour des motifs tirés des activités syndicales et représentatives que celle-ci avait exercées au sein des deux organismes qui avaient géré le centre de formation des apprentis de Quimper avant la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE, le tribunal administratif qui n'était pas tenu d'indiquer précisément les pièces du dossier sur lesquelles il fondait sa conviction, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE fait valoir que lorsque la lettre en date du 31 juillet 1984 par laquelle Mme X... a posé sa candidature à un poste de professeur d'enseignement général à la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE lui est parvenue, ce poste avait été pourvu, en vertu d'une décision du bureau du 18 juin 1984, par la nomination d'un agent de la compagnie dont la candidature aurait bénéficié d'une priorité en application de l'article 20 des statuts de la Chambre qui privilégie les candidatures internes, cette circonstance est sans influence sur l'illégalité du refus opposé à Mme X... dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décembre 1983, au moment où la vacance de poste s'est effectivement ouverte, la CHAMBRE DES METIERS était saisie de la candidature posée par une lettre e date du 8 septembre 1983 de Mme X... audit poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le rejet de la candidature formulée par Mme X... est, en réalité, intervenu pour des motifs étrangers aux mérites de Mme X... ; que, par suite, la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de son président rejetant la demande de Mme X... en vue d'obtenir un emploi de professeur d'enseignement général ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DES METIERS DU FINISTERE, à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 80575
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Refus de candidature à un poste de professeur d'enseignement général - Priorité donée aux candidatures internes - Portée.

PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 80575
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80575.19890301
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