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01/03/1989 | FRANCE | N°80604

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 01 mars 1989, 80604


Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 25 juillet 1986 et 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 avril 1986, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif d' Orléans a annulé sa décision résultant du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit muté à Tours en qualité de bénéficiaire de la loi du 30 décembre 1921 ;
2°) rejette la d

emande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif en tant qu...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS enregistrés les 25 juillet 1986 et 25 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 15 avril 1986, en tant que par celui-ci, le tribunal administratif d' Orléans a annulé sa décision résultant du silence gardé par lui pendant plus de quatre mois sur la demande de M. Y... tendant à ce qu'il soit muté à Tours en qualité de bénéficiaire de la loi du 30 décembre 1921 ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif en tant qu'elle est relative à sa mutation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 décembre 1921 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1921 : "Dans toute administration, lorsqu'il a été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 % des postes vacants au cours de l'année sont réservés aux fonctionnaires qui, étrangers au département, sont unis par le mariage soit à des fonctionnaires du département soit à des personnes qui y ont fixé depuis plus d'un an leur résidence" ;
Considérant que pour annuler la décision implicite de rejet opposée par le MINISTRE DES PTT à la demande de M. Y... tendant à sa mutation à Tours en application des dispositions législatives précitées, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur les circonstances qu'il n'était pas établi que, eu égard au nombre de postes réservés aux bénéficiaires de ladite loi et au rang de M. Y... sur la liste desdits bénéficiaires, ce dernier ne pouvait prétendre en 1984 à la mutation qu'il sollicitait ; qu'il résulte des éléments produits en appel par le ministre, et non contestés par M. X... à qui ils ont été communiqués, qu'au cours de la période où ce dernier pouvait prétendre à mutation, le rang qu'il occupait au tableau des bénéficiaires de la loi du 30 décembre 1921 ne permettait pas, compte tenu du nombre de vacances à pourvoir, de faire droit à sa demande ; que le SECRETAIRE D'ETAT AUX PTT est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Orléans a annulé le refus qu'il a opposé à la demande de M. Y... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif d' Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée pour M. Y... devant le tribunal administratif d' Orléans est rejetée en tant qu'elle es dirigée contre la décision implicite de rejet opposée par le MINISTREDES PTT à sa demande de mutation.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 80604
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-10-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS - RAPPROCHEMENT DES EPOUX -Loi "Roustan" du 30 décembre 1921 - Rang du requérant sur la liste des bénéficiaires ne permettant pas de faire droit à sa demande compte tenu du nombre de vacances à pourvoir.


Références :

Loi du 30 décembre 1921 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 80604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Mme Moreau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:80604.19890301
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