Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 1986 et 23 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par son secrétaire général adjoint à ce dûment autorisé par délibération du conseil syndical en date du 19 juin 1986 et MM. Hervé Y..., Marcel X... et Gilles Z..., candidats à l'élection des représentants du personnel au comité technique paritaire de la ville de Rennes et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur protestation contre les élections au comité technique paritaire de la ville de Rennes tendant d'une part à ce que le tribunal fasse procéder au dépouillement de 150 bulletins de vote émis par correspondance lors des élections des représentants du personnel au comité technique paritaire de la ville de Rennes du 5 décembre 1985 et non ouverts sur instruction du président du bureau de vote ;
2°) réforme les résultats du scrutin en y additionnant les résultats desdits votes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
Vu le décret n° 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 susvisé : "les contestations sur la validité des opérations électorales (pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales) sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote, sauf recours à la juridiction administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'à défaut de recours administratif préalable devant le président du bureau central de vote, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable ; qu'il est constant que le SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. D'ILLE-ET-VILAINE n'a pas adressé un tel recours au président du bureau central de vote ; qu'en l'absence de recours préalable, la protestation du SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. D'ILLE-ET-VILAINE était irrecevable ; que ce syndicat n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette protestation ;
Article 1er : La requêe du SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. D'ILLE-ET-VILAINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCO C.F.D.T. D'ILLE-ET-VILAINE et au ministre de l'intérieur.