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01/03/1989 | FRANCE | N°83230

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 83230


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par M. Henri Arnavielle, président, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1986 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'Opéra-Palais des Congrès sur le territo

ire de la commune de Montpellier ;
2°) annule cet arrêté du 21 février ...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par M. Henri Arnavielle, président, demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 1986 par lequel le préfet de l'Hérault a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de l'Opéra-Palais des Congrès sur le territoire de la commune de Montpellier ;
2°) annule cet arrêté du 21 février 1986,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si dans ses visas, le jugement attaqué a omis de mentionner les noms de certains des intervenants, les motifs et le dispositif du jugement mentionnent tous ces noms et, en particulier, ceux de M. Y... et de Mmes X..., Christophe et César ; qu'en visant "les autres pièces produites et jointes au dossier", le jugement se réfère à l'ensemble des pièces jointes aux mémoires des parties et pièces de procédure versées au dossier ; qu'ainsi cette mention n'implique nullement que, pour opposer une forclusion à la demande de l'association requérante, les premiers juges se soient fondés sur des pièces qui ne figuraient pas au nombre de celles dont elle a pu prendre connaissance au cours de la procédure ; que le tribunal administratif a pu, sans entacher le jugement d'irrégularité, ne pas analyser la demande de production des pièces réclamées par le requérant et que les premiers juges ont pu asseoir leur conviction sur la réalité de l'affichage du permis de construire en mairie, en se fondant sur les mentions du certificat d'affichage produit par le maire, sans ordonner le supplément d'instruction sollicité, sur ce point, par l'association demanderesse ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il résulte du certificat d'affichage établi le 11 mars 1986 par le maire de Montpellier que l'arrêté du préfet, commissaire de la République du département de l'Hérault en date du 21 février 1986, portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de l'Opéra régional et du Palais des Congrès de Montpellier, a été affiché en mairie le 11 mars 1986 ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité et la date de l'afichage ; que si ce certificat se borne à indiquer que l'arrêté a été affiché "aux lieux accoutumés", la ville précise dans ses observations que cet affichage a été effectué dans le hall de la mairie et dans le bureau des services municipaux d'urbanisme ; que l'association n'établit pas l'inexactitude de ces indications ; que cet affichage, dont le premier jour constitue le point de départ du délai de recours pour excès de pouvoir, quelle que soit la population de la commune, ayant été effectué le 11 mars 1986, la demande du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 14 mai 1986, était tardive ; que cette association n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme non recevable ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE -Point de départ du délai de recours - Affichage - Preuve - Certificat du maire


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 83230
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 83230
Numéro NOR : CETATEXT000007764600 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;83230 ?
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