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01/03/1989 | FRANCE | N°83302

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 83302


Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir un dédommagement pour la prise de possession qu'a faite l'autorité militaire en 1938 de l'immeuble où il exploitait une scierie dans la commune de Brognon (Ardennes),
2° condamne l'Etat à lui payer l'indemnité correspondante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à obtenir un dédommagement pour la prise de possession qu'a faite l'autorité militaire en 1938 de l'immeuble où il exploitait une scierie dans la commune de Brognon (Ardennes),
2° condamne l'Etat à lui payer l'indemnité correspondante,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... entend obtenir de l'Etat une indemnité en réparation des dommages que lui aurait causés le fait qu'en 1938 l'autorité militaire aurait pris possession et l'aurait contraint à l'abandon d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Brognon (Ardennes) où il exploitait une scierie ;
Considérant qu'en l'absence de tout texte spécial donnant compétence à la juridiction administrative, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de se prononcer sur l'ensemble des dommages qui ont pu être causés à la propriété de M. X..., sauf à ladite autorité à renvoyer, au préalable, devant la juridiction administrative, l'examen des questions préjudicielles de légalité d'actes administratifs que soulèverait la demande d'indemnité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 83302
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

57-02 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 83302
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:83302.19890301
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