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01/03/1989 | FRANCE | N°84403

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 84403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société anonyme "Tout pour la maison" dont le siège est Z... Alibert R.N. 113 à Carcassonne (11000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 août 1985, confirmée le 2 octobre 1985, par laq

uelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Aude l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1987 et 11 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., agissant en qualité de président-directeur général de la société anonyme "Tout pour la maison" dont le siège est Z... Alibert R.N. 113 à Carcassonne (11000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 août 1985, confirmée le 2 octobre 1985, par laquelle le Préfet, commissaire de la République du département de l'Aude l'a mis en demeure de prendre toutes mesures, dans le délai d'un mois, pour que dans le même centre commercial, la séparation physique entre la grande surface de l'hypermarché et la moyenne surface de bricolage soit effective,
2°/ annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;
Vu le décret n° 74-63 du 28 janvier 1974 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X... en qualité de président-directeur général de la société anonyme "Tout pour la maison" et de Me Ancel, avocat du ministre du commerce et de l'artisanat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du secrétaire général de la préfecture :

Considérant que le Préfet, commissaire de la République du département de l'Aude par un arrêté du 28 mars 1985 qui a été publié dans le n° 5 du mois de mai 1985 du recueil des actes administratifs de la préfecture, a, comme il en avait légalement la possibilité donné délégation de signature en toutes matières à M. Jean-François Y..., secrétaire général de la préfecture ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, prise pour l'application de la décision ministérielle du 29 octobre 1984, a été signée par une autorité incompétente ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que M. X... a contesté pour la première fois en appel la légalité externe de la décision préfectorale du 16 août 1985 ; que les moyens qu'il invoque reposent sur une cause juridique distincte de celle qui fondait les moyens invoqués devant le tribunal administratif et tendant uniquement à contester la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, non recevable en appel ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, reprises à l'article L. 451-5 du code de l'urbanisme : "sont soumis pour autorisation à la commission départementale de l'urbanisme commercial les projets :
1° De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3 000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1 500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2 000 et 1 000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40 000 habitants ;
2° D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1° ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ;
3° De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1° ci-dessus.
Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois" ; et qu'aux termes de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974 modifié : " ... quiconque réalise un des projets énumérés à l'article 29 de la loi susvisée du 27 décembre 1973 sans avoir obtenu l'autorisation requise doit, après mise en demeure qui lui est faite par le préfet, cesser les travaux ou l'exploitation de la surface litigieuse dans le délai imparti" ;

Considérant que lorsqu'une entreprise commerciale, qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, fonctionne dans des conditions non conformes à cette autorisation, le préfet, à qui il appartient en outre de saisir, le cas échéant, la commission départementale d'urbanisme commercial, tient des dispositions susrappelées de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974, le droit de la mettre en demeure de cesser son exploitation ou de se conformer à l'autorisation qui lui a été accordée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société "Tout pour la maison" dont M. X... est le président-directeur général, a obtenu, le 24 octobre 1984, du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme l'autorisation "de créer à Carcassonne un centre commercial composé d'un hypermarché Leclerc de 3 300 m2 de vente, une moyenne surface de bricolage de 518 m2, et des commerces indépendants sur 600 m2" ; qu'il n'est pas contesté que ladite société a ouvert à Carcassonne un magasin de 4 010 m2, regroupant dans les mêmes locaux, avec des caisses communes, l'hypermarché Leclerc et le commerce de bricolage qu'elle avait été autorisée à créer ; que, dans ces conditions, le préfet était en droit de la mettre en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour que ces deux établissements soient matériellement distincts ;
Considérant que la décision du préfet a pour objet de faire respecter l'autorisation ministérielle du 24 octobre 1984 et ne saurait être regardée comme en opérant le retrait ; qu'en admettant même que le permis de construire délivré à M. X... le 4 mars 1985 n'ait prévu aucune séparation entre les surfaces de vente de l'hypermarché et celles du centre de bricolage, cette circonstance ne saurait utilement être invoquée à l'encontre de la décision attaquée qui est intervenue en vertu d'une autre législation ;

Considérant que le fait, à le supposer établi, qu'un "hypermarché Mammouth" situé à 1 km environ du centre commercial de la société "Tout pour la maison" aurait, sans faire l'objet d'une mise en demeure du préfet, intégré dans ses surfaces de vente celles d'un commerce contigu est sans incidence sur la légalité de la mise en demeure adressée à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Mise en demeure de se conformer à une autorisation d'urbanisme commercial (1).

01-01-05-02-01, 54-01-01-01-02 La mise en demeure faite à une société de conformer son exploitation à l'autorisation obtenue constitue une décision faisant grief (sol. impl.).

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL (LOI D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DU 27 DECEMBRE 1973) - Mise en demeure faite à une société d'exploiter de façon distincte un hypermarché et un commerce de bricolage - (1) - RJ1 Décision faisant grief (1) - (2) - RJ2 Légalité - Autorisation distinguant les deux commerces (2) - (3) Moyen inopérant - Moyen tiré de ce que le permis de construire n'avait prévu aucune séparation entre les deux commerces.

14-02-01-05(1) La mise en demeure faite à une société d'exploiter de façon distincte un hypermarché et un commerce de bricolage constitue une décision faisant grief (sol. impl.).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MISES EN DEMEURE - Mise en demeure faite à une société de conformer son exploitation aux conditions dont est assortie l'autorisation qu'elle détient de création d'un centre commercial (1).

14-02-01-05(2) Lorsqu'une entreprise commerciale, qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973, fonctionne dans des conditions non conformes à cette autorisation, le préfet, à qui il appartient en outre de saisir, le cas échéant, la commission départementale d'urbanisme commercial, tient des dispositions de l'article 27-2 du décret du 28 janvier 1974, le droit de la mettre en demeure de cesser son exploitation ou de se conformer à l'autorisation qui lui a été accordée. Il ressort des pièces du dossier que la société "Tout pour la maison" dont M. B. est le président-directeur-général, a obtenu, le 24 octobre 1984, du ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme l'autorisation "de créer à Carcassonne un centre commercial composé d'un hypermarché Leclerc de 3 300 m2 de vente, une moyenne surface de bricolage de 518 m2, et des commerces indépendants sur 600 m2". Il n'est pas contesté que ladite société a ouvert à Carcassonne un magasin de 4 010 m2, regroupant dans les mêmes locaux, avec des caisses communes, l'hypermarché Leclerc et le commerce de bricolage qu'elle avait été autorisée à créer. Dans ces conditions, le préfet était en droit de la mettre en demeure de prendre toutes mesures nécessaires pour que ces deux établissements soient matériellement distincts.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Urbanisme commercial - Mise en demeure faite à une société d'exploiter de façon distincte un hypermarché et un commerce de bricolage - Moyen tiré de ce que le permis de construire n'avait prévu aucune séparation entre les deux commerces.

14-02-01-05(3), 54-07-01-04-03 Mise en demeure d'exploiter de façon distincte un centre Leclerc et un commerce de bricolage. La décision du préfet a pour objet de faire respecter l'autorisation ministérielle du 24 octobre 1984 et ne saurait être regardée comme en opérant le retrait. En admettant même que le permis de construire délivré à M. B. le 4 mars 1985 n'ait prévu aucune séparation entre les surfaces de vente de l'hypermarché et celles du centre de bricolage, cette circonstance ne saurait utilement être invoquée à l'encontre de la décision attaquée qui est intervenue en vertu d'une autre législation.


Références :

Code de l'urbanisme L451-5
Décret 74-63 du 28 janvier 1974 art. 27-2
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29

1.

Cf. 1980-04-25, Société S.O.D.I.R.E.V., p. 195. 2. Comp. Décision du même jour, Société Sodirennes - Société l'Etang, n° 76055


Publications
Proposition de citation: CE, 01 mar. 1989, n° 84403
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 01/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84403
Numéro NOR : CETATEXT000007766161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-01;84403 ?
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