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01/03/1989 | FRANCE | N°84576

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 84576


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, sa décision notifiée par lettre du commissaire de la République du 5 novembre 1985 refusant l'agrément de M. X... pour exercer les fonctions de directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Niort et, d'autre part, les délibérations des

25 novembre 1985, 16 décembre 1985 et 21 avril 1986 par lesqu...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 22 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1986 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, d'une part, sa décision notifiée par lettre du commissaire de la République du 5 novembre 1985 refusant l'agrément de M. X... pour exercer les fonctions de directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Niort et, d'autre part, les délibérations des 25 novembre 1985, 16 décembre 1985 et 21 avril 1986 par lesquelles le conseil d'administration du centre hospitalier de Niort a procédé au recrutement du directeur du centre de transfusion sanguine,
2°) rejette les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre cette décision et ces délibérations,
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision refusant l'agrément de M. X... :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 16 janvier 1954 : "tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève ..., La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du commissaire de la République des Deux-Sèvres en date du 5 novembre 1985 adressée à M. X..., que, dès cette date, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale avait rejeté la demande d'agrément de la nomination de M. X... en qualité de directeur du centre de transfusion sanguine à nouveau présentée par le conseil d'administration du centre hospitalier de Niort ; mais qu'il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission consultative de la transfusion sanguine du 28 février 1979 que cette commission, saisie d'une précédente demande d'agrément de M. X... pour exercer les fonctions de directeur du même centre, ne s'était pas bornée à se référer à l'avis quelle avait donné en 1973 sur le rtrait de l'agrément de M. X... ; qu'elle avait, compte tenu des nouvelles caractéristiques de l'emploi, devenu emploi à plein temps, et des résultats du concours organisé par le centre hospitalier de Niort, recherché si M. X... remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'agrément prévu par les dispositions précitées du décret du 16 janvier 1954 ; que, par suite, en l'absence de modification de la situation de fait et de droit entre les demandes d'agrément présentées par le centre hospitalier de Niort en 1979 et en 1985, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI pouvait se prononcer sur cette dernière demande sans inviter la commission consultative de la transfusion sanguine à émettre un nouvel avis ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler, par l'article 1er du jugement attaqué, le refus d'agrément de M. X... notifié par le Commissaire de la République des Deux-Sèvres le 5 novembre 1985, le tribunal administratif de Poitiers a accueilli le moyen présenté par M. X... tiré du défaut de consultation de cette commission ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, d'une part, que l'agrément prévu par les dispositions précitées du décret du 16 janvier 1954 ne saurait être regardé comme un avantage dont l'attribution constituerait un droit ; que, par suite, la décision refusant l'agrément de M. X... n'était pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées par application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait cette motivation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été entendu avant l'intervention de la décision attaquée ; que, dès lors, en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ;
Considérant, d'autre part, que, pour annuler le refus d'agrément qui avait été opposé à M. X... le 8 mars 1979, le tribunal administratif de Niort s'était, dans son jugement en date du 9 juin 1982, fondé sur l'irrégularité de la procédure alors suivie ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, rejeter la nouvelle demande d'agrément présentée par le centre hospitalier de Niort après avoir respecté le caractère contradictoire de la procédure ;
Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas qu'en estimant que sa nomination ne pouvait être à nouveau agréée, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité des délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier de Niort en date des 25 novembre 1985, 16 décembre 1985 et 21 avril 1986 :
En ce qui concerne les conclusions présentées par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :

Considérant que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'a pas qualité pour faire appel du jugement attaqué en tant qu'il annule les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier de Niort ; que ses conclusions sur ce point sont irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions du centre hospitalier de Niort :
Considérant que si ces conclusions ont été présentées comme une intervention, le centre hospitalier a été mis en cause devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'elles doivent dès lors être regardées comme un appel formé contre le jugement du 26 novembre 1986 en tant qu'il a annulé les délibérations susmentionnées de son conseil d'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande de M. X... tendant à l'annulation du refus d'agrément qui lui a été opposé par MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI doit être rejetée ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler par l'article 2 du jugement attaqué les délibérations du conseil d'administration du centre hospitalier de Niort en date des 25 novembre 1985, 16 décembre 1985 et 21 avril 1986 prises en vue de pourvoir à l'emploi vacant de directeur du centre de transfusion sanguine, le tribunal administratif s'est fondé sur les conséquences de l'annulation du refus d'agrément de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'encontre desdites délibérations ;

Considérant que si, à la suite de la décision ministérielle du 13 novembre 1973 retirant l'agrément donné à la nomination de M. X... en qualité de directeur du centre de transfusion sanguine, le centre hospitalier de Niort n'avait pris aucune décision explicite mettant fin à ses fonctions, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier avait transformé en emploi à plein temps le poste de directeur à temps partiel que M. X... ne pouvait plus légalement occuper ; qu'un concours avait été organisé en 1978 pour y pourvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le conseil d'administration ne pouvait légalement regarder comme vacant l'emploi de directeur du centre de transfusion sanguine et organiser un concours en vue d'y pourvoir ainsi qu'il l'a fait par les trois délibérations contestées ;
Sur les conclusions d'appel incident de M. X... :
Considérant que, par voie d'appel incident, M. X... demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation d'une délibération du conseil d'administration du centre hospitalier de Niort du 28 octobre 1985 et d'une décision du Commissaire de la République des Deux-Sèvres en date du 18 octobre 1985 ; que cette délibération et cette décision sont relatives aux mesures à prendre en vue d'assurer la continuité du fonctionnement du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Niort en attendant l'achèvement des procédures conduites en vue de la nomination et de l'agrément d'un nouveau directeur ; qu'ainsi les conclusions incidentes soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet des appels principaux du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et du centre hospitalier de Niort ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 novembre 1986 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions incidentes de M. X... et les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers dirigées contre la décision notifiée par lettre du 5 novembre 1985 refusant son agrément en qualité de directeur du centre de transfusion sanguine du centre hospitalier de Niort et les délibérations du conseil d'administration de ce centre en date des 25 novembre 1985, 16 décembre 1985 et 21 avril 1986, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur du centre hospitalier de Niort et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 84576
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE - Agrément des directeurs des centres de transfusion sanguine (article 7 du décret du 16 janvier 1954).

01-03-01-02-01-03, 36-03-03-007, 61-05-01 Aux termes de l'article 7 du décret du 16 janvier 1954 : "Tout centre de transfusion sanguine est administré par un directeur nommé par l'organe compétent de la collectivité dont il relève ... La nomination du directeur est soumise à l'agrément du ministre de la santé publique et de la population qui statue après avis de la commission consultative de la transfusion sanguine". L'agrément prévu par les dispositions du décret du 16 janvier 1954 ne saurait être regardé comme un avantage dont l'attribution constituerait un droit. Par suite, la décision refusant l'agrément d'un directeur n'est pas au nombre des décisions qui doivent être obligatoirement motivées par application de la loi du 11 juillet 1979.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Agrément par le ministre chargé de la santé - Directeur de centre de transfusion sanguine - Motivation obligatoire - Absence.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE - DONS DU SANG - Centres de transfusion sanguine - Agrément par le ministre chargé de la santé de leurs directeurs (article 7 du décret du 16 janvier 1954) - Motivation obligatoire - Absence.


Références :

Décret 54-65 du 16 janvier 1954 art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 84576
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:84576.19890301
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