Vu la requête, enregistrée le 15 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON, dont le siège social est B.P. 142 à Toulon Cedex (83056), représenté par son directeur en exercice, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis en date du 15 janvier 1987 par lequel la commission des recours annexée au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a proposé que la sanction de révocation sans suspension des droits à pension infligée à M. X..., conducteur automobile audit centre hospitalier, soit retirée et remplacée par un abaissement de deux échelons,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 88-829 du 20 juillet 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'en émettant l'avis en date du 15 janvier 1987 que, pour tenir compte de ce que le comportement de M. X..., recruté en 1977, avait donné satisfaction, la sanction disciplinaire de révocation infligée à l'intéressé à raison des voies de fait ayant entraîné des blessures dont cet agent s'était rendu coupable, le 21 décembre 1982, envers son supérieur hiérarchique fût remplacée par celle de l'abaissement de deux échelons, la commission des recours prévue à l'article 2 du décret du 31 décembre 1970 a repris, par les mêmes motifs, la décision résultant de l'avis qu'elle avait émis le 14 juin 1983 ; que par décision du 7 mars 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le précédent avis, au motif que cette commission avait sous-estimé la gravité des fautes commises par M. X... et ainsi entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ladite décision s'opposait à ce que la commission des recours réitérât à l'appui du recours dirigé contre la décision du directeur du centre hospitalier, un avis identique à celui annulé par le Conseil d'Etat ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON est fondé à soutenir que l'avis de la commission des recours du 15 janvier 1987, méconnait l'autorité de la chose jugée et à en demander, par ce motif, l'annulation ;
Article 1er : L'avis en date du 15 janvier 1987 de la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE TOULON la Seyne-sur-Mer, à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.