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01/03/1989 | FRANCE | N°89837

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 89837


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par son co-directeur M. Henri X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution des arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 15 novembre 1985 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité pu

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Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, agissant par son co-directeur M. Henri X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande qu'il avait présentée tendant à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution des arrêtés du préfet de l'Hérault en date des 15 novembre 1985 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire préalables à la réalisation du projet d'opéra régional-palais des congrès, du 21 février 1986 déclarant d'utilité publique le projet en cause et du 4 novembre 1986 déclarant cessibles les parcelles ayant fait l'objet des enquêtes conjointes et parcellaires prescrites par l'arrêté susvisé du 15 novembre 1985,
2°) ordonne le sursis à l'exécution de ces arrêtés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure de première instance :

Considérant que, pour rejeter en partie et déclarer sans objet pour le surplus, la demande de sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux des 15 novembre 1985, 21 février 1986 et 4 novembre 1986 relatifs au projet de construction à Montpellier d'un opéra régional et d'un palais des congrès, le tribunal administratif s'est fondé d'une part, sur ce que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1985 portant ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire et de l'arrêté du 21 février 1986 portant déclaration d'utilité publique n'étaient pas recevables et d'autre part, sur ce que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté du 4 novembre 1986 déclarant cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet étaient devenues sans objet du fait de la cession à la ville, déjà réalisée au jour du jugement, de toutes les parcelles en cause ; qu'eu égard au caractère d'urgence de la procédure de sursis à l'exécution et aux motifs ainsi retenus, le tribunal administratif a pu valablement statuer sur les conclusions aux fins de sursis alors même que l'association requérante n'aurait reçu que le jour de l'audience un mémoire produit par la ville deux jours plus tôt et auquel étaient jointes des pièces établissant la cession des parcelles faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité ; qu'enfin, les visas du jugement attaqué ne sont pas entachés d'omission ou d'insuffisance d'analyse des moyens, de nature à affecter la régularité de ce jugement ;
Sur la demande de sursis :

Considérant que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1985 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire, constitue un acte préparatoire non susceptible de recours pour excès de pouvoir et qu'il résulte de la décision rendue ce jour par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête n° 83 230 dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 1986 que la demande présentée à ce tribunal par l'association requérante contre l'arrêté du 21 février 1986 portant déclaration d'utilité publique, était tardive ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ces deux arrêtés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du jugement attaqué, la propriété de l'ensemble des parcelles faisant l'objet de l'arrêté de cessibilité du 4 novembre 1986 avait été transférée à la ville de Montpellier ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a constaté que les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cet arrêté étaient devenues sans objet ;
Article 1er : La requête du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER, à la ville de Montpellier et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 89837
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES -Ouverture des enquêtes d'utilité publique et parcellaire


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 89837
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:89837.19890301
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