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01/03/1989 | FRANCE | N°91586

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 mars 1989, 91586


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 16 septembre 1986 par laquelle le jury a désigné M. Z... comme lauréat du concours organisé pour la nomination d'un maître de conférences à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées de Dijon, et l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel le ministre de l'agriculture

a nommé l'intéressé à ce poste ;
2°) rejette les demandes présenté...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 24 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision en date du 16 septembre 1986 par laquelle le jury a désigné M. Z... comme lauréat du concours organisé pour la nomination d'un maître de conférences à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées de Dijon, et l'arrêté du 6 novembre 1986 par lequel le ministre de l'agriculture a nommé l'intéressé à ce poste ;
2°) rejette les demandes présentées devant ce tribunal par MM. de X..., Y... et Alcaraz ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 23 juin 1920 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 2 août 1918 sur l'organisation de l'enseignement professionnel public de l'agriculture, en ce qui concerne l'institut national agronomique, les écoles nationales d'agriculture, l'école nationale d'horticulture, l'école nationale des industries agricoles, les écoles d'agriculture, les fermes-écoles, les écoles techniques agricoles spécialisées et les écoles d'agriculture d'hiver ou saisonnières ;
Vu le décret n° 66-637 du 23 août 1966 relatif à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées ;
Vu l'arrêté du 12 août 1954 relatif aux conditions générales d'organisation des concours ouverts pour le recrutement des membres du personnel enseignant de l'institut national agronomique et des écoles nationales d'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence du tribunal administratif de Dijon :

Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 26 août 1975, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ; qu'ainsi le tribunal administratif de Dijon n'était pas compétent pour statuer sur les requêtes de MM. Y... et de la Vaissière dirigées contre la décision du 16 septembre 1986 par laquelle le jury du concours organisé pour le recrutement d'un maître de conférences à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées (ENSSAA) a désigné M. Z... comme lauréat de ce concours ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a annulé ladite décision du jury ;
Sur les demandes diigées contre la décision, en date du 16 septembre 1986, du jury du concours :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 août 1954 susvisé, l'une des deux épreuves du concours consiste en : "une leçon publique d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce sujet a porté sur "le marché de l'informatique personnelle de gestion en agriculture-analyse et perspective" ; que le 30 septembre suivant, soit quinze jours après le concours, M. Z... devait faire une communication au cours d'un colloque organisé par la Société française d'économie rurale sur le thème suivant : "existe-t-il un marché d'informatique personnelle en agriculture ?" ;

Considérant que le sujet retenu par le jury et le thème de la communication que devait faire M. Z... sont, malgré leurs formulations différentes, identiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que le programme du colloque organisé dans un lieu public par la Société française d'économie rurale, rendu public depuis le mois de juillet 1986, ne pouvait être ignoré des membres du jury ; que M. Z... a retiré un avantage du choix dudit sujet, qui a influé sur les résultats du concours, qui ne comporte d'ailleurs que deux épreuves ; qu'ainsi le choix du sujet litigieux a constitué une rupture d'égalité entre les candidats ; que dès lors MM. Y... et de la Vaissière sont fondés à demander l'annulation de la décision du jury du 16 septembre 1986 ;
Sur l'arrêté du 6 novembre 1986 du ministre de l'agriculture :
Considérant que par cet arrêté, le ministre de l'agriculture a nommé M. Z... au poste de maître de conférences à la suite de la désignation de ce candidat comme lauréat du concours ouvert pour pourvoir ce poste ; que l'annulation de cet arrêté doit être prononcée par voie de conséquence de celle de la décision en date du 16 septembre 1986 du jury du concours ; que, par suite, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé son arrêté en date du 6 novembre 1986 ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 juillet 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 16 septembre 1986 du jury du concours organisé pour le recrutement d'un maître de conférences à l'école nationale supérieuredes sciences agronomiques appliquées.
Article 2 : La décision du 16 septembre 1986 du jury dudit concours est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'agriculture est rejeté.
Article 4: La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à MM. Z..., de la Vaissière, Alcaraz Y... et à l'école nationale supérieure des sciences agronomiques appliquées.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 91586
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE D'ACCES AUX EMPLOIS PUBLICS - Violation - Concours - Sujet choisi par le jury favorisant le candidat - Circonstance ne pouvant être ignorée du jury.

01-04-03-03-01, 30-01-04-01, 36-03-02-04 Concours organisé pour le recrutement d'un maître-assistant à l'Ecole nationale des sciences agronomiques appliquées (ENSAA). Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 12 août 1954, l'une des deux épreuves du concours consiste en : "une leçon publique d'une heure après vingt-quatre heures de préparation libre sur un sujet choisi par le jury dans le programme d'enseignement de la chaire à pourvoir". Ce sujet a porté sur "le marché de l'informatique personnelle de gestion en agriculture-analyse et perspective". Le 30 septembre suivant, soit quinze jours après le concours, M. S. devait faire une communication au cours d'un colloque organisé par la Société française d'économie rurale sur le thème suivant : "Existe-t-il un marché d'informatique personnelle en agriculture ?". Le sujet retenu par le jury et le thème de la communication que devait faire M. S. sont, malgré leurs formulations différentes, identiques. Il ressort des pièces du dossier que le programme du colloque organisé dans un lieu public par la Société française d'économie rurale, rendu public depuis le mois de juillet 1986, ne pouvait être ignoré des membres du jury. M. S. a retiré un avantage du choix dudit sujet, qui a influé sur les résultats du concours, qui ne comporte d'ailleurs que deux épreuves. Ainsi le choix du sujet litigieux a constitué une rupture d'égalité entre les candidats.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - Egalité de traitement entre les candidats - Violation - Existence - Choix du sujet par le jury favorisant un candidat - Circonstance ne pouvant être ignorée du jury.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Incidents - Sujet choisi favorisant un candidat - Circonstance ne pouvant être ignorée du jury - Violation du principe d'égalité entre les candidats.


Références :

. Décret 75-793 du 26 août 1975
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 91586
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Chantepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:91586.19890301
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