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01/03/1989 | FRANCE | N°92853

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 92853


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.René GERMAIN, demeurant Copponex Follon à Cruseilles (74350) et tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1987 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande relative au litige qui l'oppose au maire de la commune de Copponex au sujet des diverses nuisances qu'il subit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53

-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M.René GERMAIN, demeurant Copponex Follon à Cruseilles (74350) et tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1987 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande relative au litige qui l'oppose au maire de la commune de Copponex au sujet des diverses nuisances qu'il subit,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 28 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties ou le recours des ministres doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions" ; que le requérant, saisissant le Conseil d'Etat du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 octobre 1987 qui rejette comme non recevable sa demande, se borne à exposer diverses nuisances et à demander au Conseil d'Etat de les faire cesser ; que cette requête ne répond pas aux dispositions susrappelées de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et doit être, par suite, rejetée comme non recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 28 juillet 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... au paiement d'une amende de 3000 F ;

Article 1er : La requête de M. René X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 3 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Copponex, au ministre de l'agriculture et de la forêt et au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 92853
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE -Absence d'exposé des faits et moyens - Irrecevabilité


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2 Décret 1978-07-28 art. 28
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 92853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:92853.19890301
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