Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de président de l'association amicale des propriétaires de la "cité estivale du Grand Travers", et comme propriétaire du lot n° 207 du lotissement de ladite cité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule les jugements du 16 novembre 1987 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des délibérations n° 307 et 308 du 30 mars 1987 du conseil municipal de la Grande Motte et l'arrêté n° 979 du 29 avril 1987 du maire de la Grande Motte ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ces délibérations et de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que le moyen tiré de ce que lesdits jugements n'auraient pas visé toutes les conclusions en défense de la commune de la Grande Motte et les conclusions en réplique des requérants manque en fait ; que ces jugements ne sont entachés ni d'une omission à statuer sur les conclusions des demandes présentées par les requérants, ni d'une insuffisance de motivation ;
Sur les demandes de sursis à exécution :
Considérant que les préjudices dont se prévalent les requérants ne sont de nature à justifier ni le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire de la Grande-Motte (Hérault) en date du 29 avril 1987 qui a, après intervention de la délibération n° 307 du conseil municipal en date du 30 mars 1987, autorisé une modification des documents du lotissement dit "cité estivale du Grand Travers Plage", ni le sursis à l'exécution de la délibération n° 308 du conseil municipal en date du 30 mars 1987 qui a décidé une modification du plan d'occupation des sols de la commune ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que par les deux jugements attaqués en date du 16 novembre 1987, le tribunal administratif a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution des actes susmentionnés ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION AMICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE ESTIVALE DU GRAND TRAVERS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'ASSOCIATION AMICALE DES PROPRIETAIRES DE LA CITE ESTIVALE DU GRAND TRAVERS, à la commune de la Grande-Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.