La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1989 | FRANCE | N°95965

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 95965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LES HAUTS DU LAC, dont le siège est ... et pour la société civile immobilière LAC et MONTAGNES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., décidé qu'il serait sursis à l'exécution des arrêtés du 31 décembre 1986 leur accordant un permis de cons

truire sur le territoire de la commune de Mijoux ;
2°) rejette la demande p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1988 et 24 mars 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LES HAUTS DU LAC, dont le siège est ... et pour la société civile immobilière LAC et MONTAGNES, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme X..., décidé qu'il serait sursis à l'exécution des arrêtés du 31 décembre 1986 leur accordant un permis de construire sur le territoire de la commune de Mijoux ;
2°) rejette la demande présentée par les requérantes devant le tribunal administratif de Lyon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la société civile immobilière LES HAUTS DU LAC et de la société civile immobilière LAC et MONTAGNES,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des requêtes de MM. Y... et Z..., ordonné à la demande de Mme X..., le sursis à exécution des permis de construire accordés à la société civile immobilière LES HAUTS DU LAC et à la société civile immobilière LAC et MONTAGNES et prononcé un non-lieu sur les conclusions à fin de sursis également présentées par l'association Montagne-Tourisme-Urbanisme ; que les deux S.C.I. susmentionnées ont fait appel de ce jugement en tant qu'il a ordonné le sursis à l'exécution des permis de construire ;
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'ensemble des requérants s'étant désisté, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 18 mai 1988, donné acte du désistement des requêtes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés ; que ce jugement a mis fin, de plein droit, au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif ; que, par suite, la requête des deux sociétés civiles immobilières est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société civile immobilière LES HAUTS DU LAC et la société civile immobilière LAC et MONTAGNES, dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 février 1988.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière LES HAUTS DU LAC, à la société civile immobilière LAC et MONTAGNES et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 95965
Date de la décision : 01/03/1989
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - Voies de recours - Appel - Incidents - Appel d'un jugement ordonnant le sursis - Intervention ultérieure d'un jugement donnant acte du désistement des conclusions en annulation - Conséquence - Non-lieu.

54-03-03, 54-05-04-02, 54-05-05-02-05, 54-08-01-06, 68-07-03-01 Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a ordonné le sursis à exécution des permis de construire accordés à la S.C.I. Les Hauts du Lac et à la S.C.I. Lac et Montagnes. Les deux S.C.I. ont fait appel de ce jugement en tant qu'il a ordonné le sursis à l'exécution des permis de construire. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'ensemble des requérants s'étant désisté, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 18 mai 1988, donné acte du désistement des requêtes tendant à l'annulation des permis de construire délivrés. Ce jugement a mis fin, de plein droit, au sursis ordonné antérieurement par le tribunal administratif. Par suite, la requête des deux S.C.I. est devenue sans objet.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS - Incidence sur d'autres conclusions du même requérant - Désistement de conclusions en annulation - Non-lieu sur l'appel dirigé contre le jugement ordonnant le sursis à exécution - introduit antérieurement au donné acte du désistement.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Non-lieu en appel ou en cassation - Sursis à exécution - Appel d'un jugement ordonnant un sursis à exécution - Intervention d'un jugement donnant acte du désistement des conclusions en annulation.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - INCIDENTS - Non-lieu - Existence - Appel contre un jugement ayant ordonné un sursis à l'exécution - Intervention postérieure d'un jugement donnant acte du désistement des conclusions en annulation.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS - NON-LIEU - Existence - Appel d'un jugement ayant ordonné le sursis à exécution d'un permis de construire - Intervention postérieure d'un jugement donnant acte du désistement des conclusions en annulation dudit permis.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 95965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Morisot
Rapporteur ?: M. J. P. Aubert
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:95965.19890301
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award