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01/03/1989 | FRANCE | N°99317

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 01 mars 1989, 99317


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, domiciliée ..., représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 2 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la nomination d'un commissaire-enquêteur dans le cadre de la procédure d'enquête publique relative au plan d'occupation des s

ols de Cuers (Var),
2°) décide qu'il sera sursis à la nomination d'un c...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, domiciliée ..., représentée par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance de référé du 2 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la nomination d'un commissaire-enquêteur dans le cadre de la procédure d'enquête publique relative au plan d'occupation des sols de Cuers (Var),
2°) décide qu'il sera sursis à la nomination d'un commissaire-enquêteur ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX :

Considérant qu'aux termes de l'article R.102-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a, sur la demande du maire de Cuers (Var), désigné, en application de l'article R.123-11 du code de l'urbanisme, un commissaire-enquêteur à l'effet de mener l'enquête publique sur le nouveau plan d'occupation des sols rendu public de la commune, a le caractère d'une décision administrative ; que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée en date du 2 juin 1988, le vice-président du tribunal administratif de Nice, saisi en référé par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX d'une demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de cette décision de désignation d'un commissaire-enquêteur, a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions de la commune de Cuers tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige à l'organisation requérante une amende pour recours abusif :
Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, ensemble les conclusions de la commune de Cuers sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sea notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES ARROSANTS DE LA FOUX, à la commune de Cuers et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 99317
Date de la décision : 01/03/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Ordonnance du président de tribunal administratif désignant un commissaire enquêteur en application de l'article R123-11 du code de l'urbanisme.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - Limites - Impossibilité d'ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 mar. 1989, n° 99317
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:99317.19890301
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