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03/03/1989 | FRANCE | N°47251

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 47251


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973,
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c

ode général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours ...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 octobre 1982 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a pas fait droit à sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1972 et 1973,
2°) lui accorde la décharge des impositions restant en litige,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des Cours administratifs d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'adresse à laquelle a été communiqué le mémoire en défense présenté par le directeur des services fiscaux du département des Hauts-de-Seine en réponse au pourvoi déposé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris était celle qui était indiquée par le requérant dans ce pourvoi ; que, si cette adresse était erronée et si, par suite, M. X... n'a pas eu connaissance de ce mémoire, cette erreur, qui ne peut être imputée au tribunal, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que la société civile immobilière "Résidence Rigault", constituée en vue de la construction et de la vente d'un immeuble à usage d'habitation, relevait des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts ; que, par suite, les bénéfices industriels et commerciaux découlant de son activité étaient imposables à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos au cours des années 1972 et 1973, M. X..., associé de cette société, a été assujetti, par voie de taxation d'office pour défaut de déclaration, à des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ; que M. X... conteste ces impositions dans la mesure où celles-ci procèdent de la réintégration, dans ses revenus de l'année 1973, du rehaussement des bénéfices correspondant, d'une part, à une somme de 155 000 F, qu'il estime excessive, résultant de la minoration du prix d'un appartement qu'il a acheté à la société civile immobilière "Résidence Rigault", d'autre part, à une somme de 20 000 F résultant de la minoration du prix d'un studio destiné à son fils ;

Considérant que, lorsqu'un associé d'une société dont les bénéfices sont imposables selon le régime défini à l'article 8 du code général des impôts acquiert à un prix inférieur à sa valeur vénale réelle un produit créé par la société en vue de sa revente, la différence entre cette valeur vénale réelle et le prix de cession constitue une libéralité consentie à l'associé et dont le montant doit être rapporté aux résultats imposables ;
Considérant que, si M. X... soutient que le bénéfice de la société civile immobilière n'aurait pas dû être incorporé au prix de vente de l'appartement qu'il a acquis, son moyen est inopérant dès lors que la minoration est calculée par rapport au montant de la valeur vénale réelle ; que, s'il fait état des travaux qu'il a effectués dans l'appartement, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agit d'embellissements et non de travaux de finition ; que, par suite, il ne justifie pas que l'appartement dont s'agit avait, pour des raisons liées à son état au moment de la vente, une valeur vénale moindre ; que, toutefois, M. X... justifie que cette valeur vénale doit être réduite du montant des frais normaux de commercialisation, qui n'ont pas été engagés en l'espèce, et qui doivent être évalués à la somme non contestée de 8 100 F ;
Considérant que, s'agissant de la minoration du prix de vente du studio, l'administration n'a entendu justifier l'imposition que par le motif que M. X... serait le bénéficiaire de l'avantage de prix consenti alors que le requérant établit que ledit studio a bien été cédé à son fils ; que, par suite, le requérant est fondé à contester la réintégration dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que sa base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 doit être diminuée de 28 100 F et à demander, de ce chef, la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le montant des bases d'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1973 est réduit de 28 100 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1973 et le montant qui résulte de l'article 1er de la présente décision.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 octobre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 239 ter


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 47251
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 47251
Numéro NOR : CETATEXT000007628562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;47251 ?
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