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03/03/1989 | FRANCE | N°64963

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 64963


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE", dont le siège est à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE", dont le siège est à ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la réduction de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 10 décembre 1985, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE" un dégrèvement de 1 868,59 F en principal et de 672 F en pénalités ; qu'à concurrence de ces sommes, la requête est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 266 du code général des impôts : "En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'article 257-7°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : ... b) pour les mutations à titre onéreux ... sur : - Le prix de la cession ... augmenté des charges qui s'y ajoutent ; - La valeur vénale réelle des biens, si cette valeur vénale est supérieure au prix ... augmenté des charges" ;
Considérant que l'administration, estimant que les prix de cession déclarés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE" de quatre lots d'un immeuble qu'elle avait fait construire à Annemasse en vue de la vente étaient inférieurs à la valeur vénale réelle desdits lots, a, au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, assujetti ladite société à des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que, la société requérante n'ayant pas accepté le redressement et le désaccord n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission départementale, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé des rehaussements litigieux ;
Considérant que, pour justifier les rehaussements de la valeur vénale de 4 lots sur les 20 que compte l'immeuble, le service des impôts soutient que les prix déclarés sont nettement inférieurs aux prix de revient qu'il a calculés et aux prix qui ressortent de la comparaison qu'il a établie avec les ventes d'autres lots situés dans le même immeuble ; que, toutefois, eu égard à la situation financière de la ociété civile immobilière à l'époque des ventes dont le prix est discuté et à l'état du marché immobilier à la même époque, à la situation différente des lots comparés, du point de vue de la hauteur, de la commodité d'accès ou de la surface, aux prix proposés dans la presse par la société civile immobilière, au fait que plusieurs lots ont été vendus à une même famille, à l'absence de commission de vente pour les cessions aux membres de la société civile immobilière et enfin à la faiblesse des écarts relevés, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance des prix de vente déclarés par la société civile immobilière requérante, sous réserve d'une valeur de 9 860 F qui correspond à une minoration admise par la requérante des prix de vente d'un lot à l'un de ses membres ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE" est fondée à soutenir que, sous réserve du rehaussement de 9 860 F de la base de son imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la partie de sa demande qui conserve un objet en appel ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société civile immobilière à concurrence de 1 868,59 F de droits en principal et de 672 F en pénalités.
Article 2 : Les bases du supplément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE" au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 sont réduites à 9 860 F.
Article 3 : Il est accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE" décharge de la différence entre le montant de l'imposition restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1979 et le montant qui résulte de la base mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LE FLORIMONTANE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 64963
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 266


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 64963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:64963.19890303
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