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03/03/1989 | FRANCE | N°65100

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 65100


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... CAGNA, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 21 août 1980 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contes

tées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... CAGNA, demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977, par avis de mise en recouvrement du 21 août 1980 ;
2°) lui accorde la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le chiffre d'affaires qui sert de base au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel Mme Y... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1977 est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie du désaccord ; que, par suite, Mme Y..., dont l'entreprise "Marbrerie de Vitry" a pour activité la vente de matériaux et la décoration de magasins et halls d'immeubles, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Considérant que, devant le Conseil d'Etat, Mme Y... se borne à soutenir que les impositions procèdent d'une répartition incorrecte des recettes selon le fait générateur applicable à chacune des deux catégories d'activités qu'exerce l'entreprise ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 269 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours de la période susrappelée : "Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué : -a) En ce qui concerne les achats, les ventes et les livraisons, par la livraison de la marchandise ; ... - c) Pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu des méthodes comptables de l'entreprise, qui ne permettaient pas de ventiler les recettes en tenant compte de la différence de fait générateur selon qu'il s'agit de ventes de matériaux ou de travaux immobiliers, le vérificateur a, pour chaque année, recalculé le chiffre d'affaires passible de la taxe sur la valeur ajoutée à partir des recettes, taxes comprises, comptabilisées au compte d'exploitation corrigées des variations du solde "clients à encaisser sur ravaux immobiliers" en début et en fin d'exercice, ce solde étant lui-même obtenu par ventilation des comptes clients entre "clients douteux", "clients à encaisser sur ventes" et "clients à encaisser sur travaux immobiliers" ; que, si Mme Y... fait valoir, de manière d'ailleurs imprécise, que cette méthode est trop sommaire en ce qu'elle ne permet pas de tenir compte de l'augmentation du montant des "créances douteuses" pendant la période d'imposition, elle ne justifie pas que les "créances douteuses" concernaient, fût-ce partiellement, des travaux immobiliers ; que, dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 65100
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 269


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 65100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:65100.19890303
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