Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai 1985 et 14 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MARINES représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville (95640 Marines), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné la COMMUNE DE MARINES à verser aux consorts X... la somme de 43 300 F au principal, représentant le coût de réfection d'un mur endommagé à la suite d'une fuite d'une conduite d'alimentation en eau potable,
2°) rejette la requête des consorts X...,
3°) subsidiairement, réduise à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées aux consorts X...,
4°) condamne les consorts X... à tous les dépens, y compris les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE MARINES et de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. Jean-Louis X..., de Mlle Nicole X... et de Mme Y... Racine,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par un contrat en date du 16 juin 1981, le syndicat intercommunal d'alimentation en eau de Frémencourt a affermé l'exploitation de son service de distribution publique d'eau potable à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; qu'aux termes de l'article 21 du cahier des charges : "Tous les ouvrages, équipements et matériels permettant la marche de l'exploitation, y compris les compteurs et les branchements, sont entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du fermier à ses frais" ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages subis par le mur de clôture des consorts X... sont la conséquence de fuites lentes et régulières affectant la conduite d'alimentation en eau potable qui longe le mur ; que, dans ces conditions, ils ne peuvent, en tout état de cause, mettre en cause la responsabilité de la COMMUNE DE MARINES ; que, par suite, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à indemniser les consorts X... ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'appel incident des consorts X... tendant au relèvement de l'indemnité qui leur a été allouée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 1er mars 1985 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts X... devantle tribunal administratif de Versailles et les conclusions de leur appel incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts X..., à la COMMUNE DE MARINES et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.