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03/03/1989 | FRANCE | N°69899

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 69899


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant 8 rue du Président Carnot à Lyon (69002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des

années 1973 et 1974, et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant 8 rue du Président Carnot à Lyon (69002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 et 1974, et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Lyon ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Joseph Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, si M. Y... soutient qu'il n'y a pas eu de débat entre lui et le vérificateur et qu'il n'a pas été répondu à la demande qu'il avait faite, en vertu de l'article 1649 septies A du code général des impôts, pour connaître les conséquences sur son imposition personnelle, d'une acceptation des redressements proposés, les moyens qu'il développe sur ce point manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui auraient entaché la vérification de la comptabilité de la société civile J. Y... sont sans influence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... qui trouve sa source dans un avantage consenti par la société anonyme
Y...
; que, par suite, le moyen que M. Y... tire de ces irrégularités est inopérant ;
Considérant, enfin, que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme J. Y... ainsi que le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont aurait bénéficié cette société sont sans influence sur l'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : - a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés ... à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ... à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leu attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ... " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les soldes débiteurs du compte courant de M. Y... dans la société anonyme J. Y... ont été portés de 7 522,22 F au 31 décembre 1972 à 38 238,13 F au 31 décembre 1973 et à 59 388,35 F au 31 décembre 1974 ; que les soldes ainsi dégagés doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, être regardés comme des revenus distribués à M. Y..., nonobstant ses allégations, dépourvues de toute justification, selon lesquelles il aurait cessé d'être associé de la société anonyme J. Y... ; que, si M. Y..., a, comme il l'affirme, remboursé ultérieurement les sommes en question, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées, de demander la restitution d'impôt correspondante ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'un dividende de 504 F, avoir fiscal compris, distribué par une autre société, aurait été régulièrement déclaré et par suite compris à tort dans les bases des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ;
Article 1er : La requête de M. Joseph Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NICOLet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 69899
Date de la décision : 03/03/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies A, 111


Publications
Proposition de citation : CE, 03 mar. 1989, n° 69899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Toutée
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1989:69899.19890303
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