Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 juin 1985 et 23 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph Y..., demeurant 8 rue du Président Carnot à Lyon (69002), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 25 avril 1985 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti respectivement au titre des années 1973 et 1974, et au titre de l'année 1973 dans les rôles de la commune de Lyon ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Toutée, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. Joseph Y...,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que, si M. Y... soutient qu'il n'y a pas eu de débat entre lui et le vérificateur et qu'il n'a pas été répondu à la demande qu'il avait faite, en vertu de l'article 1649 septies A du code général des impôts, pour connaître les conséquences sur son imposition personnelle, d'une acceptation des redressements proposés, les moyens qu'il développe sur ce point manquent en fait ;
Considérant, en second lieu, que les irrégularités qui auraient entaché la vérification de la comptabilité de la société civile J. Y... sont sans influence sur l'imposition à l'impôt sur le revenu de M. Y... qui trouve sa source dans un avantage consenti par la société anonyme
Y...
; que, par suite, le moyen que M. Y... tire de ces irrégularités est inopérant ;
Considérant, enfin, que les irrégularités qui entacheraient la procédure d'imposition en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés dû par la société anonyme J. Y... ainsi que le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont aurait bénéficié cette société sont sans influence sur l'imposition de M. Y... à l'impôt sur le revenu ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : - a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à disposition des associés ... à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. - Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées ... à la personne morale qui les avaient versées, la fraction des impositions auxquelles leu attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ... " ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les soldes débiteurs du compte courant de M. Y... dans la société anonyme J. Y... ont été portés de 7 522,22 F au 31 décembre 1972 à 38 238,13 F au 31 décembre 1973 et à 59 388,35 F au 31 décembre 1974 ; que les soldes ainsi dégagés doivent, en vertu des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts, être regardés comme des revenus distribués à M. Y..., nonobstant ses allégations, dépourvues de toute justification, selon lesquelles il aurait cessé d'être associé de la société anonyme J. Y... ; que, si M. Y..., a, comme il l'affirme, remboursé ultérieurement les sommes en question, il lui appartient, en vertu des dispositions précitées, de demander la restitution d'impôt correspondante ; qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'un dividende de 504 F, avoir fiscal compris, distribué par une autre société, aurait été régulièrement déclaré et par suite compris à tort dans les bases des impositions contestées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a partiellement rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1973 et 1974 ;
Article 1er : La requête de M. Joseph Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... NICOLet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.