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03/03/1989 | FRANCE | N°72410

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 03 mars 1989, 72410


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. André X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 dans les rôles de la ville de Grenoble ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondan

t à un revenu incluant à titre de revenus taxés d'office les sommes de 143 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 12 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. André X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ce contribuable a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 dans les rôles de la ville de Grenoble ;
2°) rétablisse M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu à raison des droits et pénalités correspondant à un revenu incluant à titre de revenus taxés d'office les sommes de 143 818 F en 1975 et 93 046 F en 1977,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 179 du code général des impôts, applicable aux impositions dont le ministre demande le rétablissement : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissement ou de justifications prévues à l'article 176" ;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, également applicable auxdites impositions, l'administration fiscale peut demander des justifications à un contribuable lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ; que, dans le cas où le contribuable a compris dans la déclaration de son revenu global des bénéfices commerciaux imposés selon le régime du forfait ou des bénéfices non commerciaux fixés selon le régime de l'évaluation administrative, l'administration n'est en droit de lui adresser la demande de justifications prévue à l'article 176 que lorsqu'elle peut faire état d'indices sérieux pouvant donner à penser que ce contribuable a disposé de revenus d'autres sources que celle à raison de laquelle il est imposé selon ces régimes ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour soutenir qu'elle était en droit d'adresser à M. X... une demande de justification en ce qui concerne l'origine de sommes que l'intéressé aurait perçues en 1975 et 1977, l'administration e borne à faire état du solde créditeur d'une balance de "disponibilités en espèces" dont elle n'a précisé ni la nature, ni la consistance ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X... tout au long de la procédure contentieuse, a soutenu que le service des impôts a entendu, par voie de taxation d'office, remettre en cause les bénéfices commerciaux et non commerciaux qui avaient été taxés, pour ces deux années, selon, respectivement, le régime du forfait et le régime de l'évaluation administrative ; qu'il n'a pas été contredit sur ce point ; que, compte tenu de ces circonstances, l'administration fiscale ne peut être regardée comme ayant établi son droit à taxer d'office M. X... à l'impôt sur le revenu pour défaut de réponse à une demande de justifications adressée dans des conditions régulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1975 et 1977 ;
Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179 al. 2, 176


Publications
Proposition de citation: CE, 03 mar. 1989, n° 72410
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Martin Laprade

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 03/03/1989
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 72410
Numéro NOR : CETATEXT000007627438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1989-03-03;72410 ?
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